Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 169
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.719
Cour de cassationde 2006 à 2013 et d'une indemnité pour perte de repos compensateurs pour 2009 et 2010 et d'AVOIR limité la condamnation de la société Presta Silo à payer au salarié, à titre d'indemnité pour perte de repos compensateurs pour 2006, 2007 et 2013 et de congés payés afférents, les sommes de 3 022,72 € et de 302,23 €. AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.721
Cour de cassationà 2008 et de 2010 à 2013 et d'une indemnité pour perte de repos compensateurs pour 2008 et 2013 et d'AVOIR limité la condamnation de la société Presta Silo à payer au salarié, à titre d'indemnité pour perte de repos compensateurs pour 2006, 2007 et 2012 et de congés payés afférents, les sommes de 2 587,40 € et de 258,74 €. AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.722
Cour de cassationde 2006 à 2013 et d'une indemnité pour perte de repos compensateurs pour 2008, 2009, 2012 et 2013 et d'AVOIR limité la condamnation de la société Presta Silo à payer au salarié, à titre d'indemnité pour perte de repos compensateurs pour 2006, 2007 et 2010 et de congés payés afférents, les sommes de 2 901,62 € et de 290,16 €. AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.723
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires de 2006 à 2013 et d'une indemnité pour perte de repos compensateurs pour 2010 et 2011 et d'AVOIR limité la condamnation de la société Presta Silo à payer au salarié, à titre d'indemnité pour perte de repos compensateurs pour 2006 et 2013 et de congés payés afférents, les sommes de 687,59 € et de 68,75 €. AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.720
Cour de cassationL'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 autorisant le décompte du temps de travail des conducteurs routiers sur une durée supérieure à la semaine qui, dans sa rédaction issue du décret 2000-69 du 27 janvier 2000 exigeait l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que l'autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent, ne requérait plus, dans sa version issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, que la première de ces conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.639
Cour de cassation» pour la seule année 2012 faisant quasi-systématiquement état d'un temps de travail quotidien de 8h et comptabilisant la réalisation d'heures de travail alors que la salariée était en congés payés, en RTT ou en arrêt maladie outre un tableau récapitulatif établi à partir de ces éléments pour l'année 2012 uniquement (cf. productions n° 41 à 44); qu'en jugeant la demande de la salariée suffisamment étayée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.338
Cour de cassationconsidérant que la salariée avait été remplie de ses droits en se fondant exclusivement sur les bulletins de salaire de la salariée, la cour d'appel a violé les articles les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de rappels de versements complémentaires au titre de la coordination des soins. AUX MOTIFS propres QUE Mme Moktaria Z... rappelle que son contrat de travail et l'avenant du 19 décembre 2007 prévoient, en sus de la rémunération brute mensuelle représentant 36 % de la valeur des actes effectués, le versement d'une indemnité relative à la coordination des soins à raison d'un reversement de 50 % de
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.999
Cour de cassationdix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.664
Cour de cassationque 'les heures supplémentaires déclarées par Monsieur Laurent Y... correspondent selon moi à la réalité d'un travail effectué'. Il en résulte que ces heures supplémentaires, qui étaient rendues nécessaires pour les strictes besoins de l'activité professionnelle du salarié, avaient reçu l'autorisation au moins implicite de sa hiérarchie. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.588
Cour de cassationdébats et en outre, la salariée n'avait en outre pas comptabilisé de pause repas dans ses tableaux journaliers ; qu'en jugeant cependant, en l'état de ces éléments contradictoires et incomplets, que ces éléments étaient suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société Les Moulins Soufflet à payer à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.972
Cour de cassationafin de constater la présence de M. Y... sur son lieu de travail ; qu'en se fondant sur ces éléments pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, sans s'expliquer sur l'ensemble des vices affectant les pièces du salarié pointés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 12-28.606
Cour de cassationSous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, un salarié ne peut demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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