Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 168
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.863
Cour de cassation; Que la SA Moulins Soufflet ne soutenant pas que Monsieur Y... aurait été cadre dirigeant, il s'évince de ce qui précède que celui-là était soumis à la durée légale du travail et que les prestations accomplies au-delà avec l'accord de l'employeur constituent des heures supplémentaires, la réclamation étant s'agissant de la preuve soumis au régime prévu par l'article L. 3171-4 du code du travail ; que dans ce cadre - et alors qu'en fait elle considérait effectivement Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-16.573
Cour de cassation; que la cour d'appel, en ne répondant pas aux conclusions de la société BOUCHERIE TAINE, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BOUCHERIE TAINE à payer à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.206
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand, en l'état des éléments produits par le salarié et de nature à étayer sa demande, il appartenait à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le salarié en violation de l'article L.3171-4 du code du travail. 2° ALORS QU'en retenant que "les décomptes, tels que produits par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.599
Cour de cassationles besoins de la cause n'étaient pas sa demande. La SAS AEPACT produit un tableau des relevés figurant sur l'ordinateur qui aboutit à des heures supplémentaires conduisant à un rappel de salaire de 5 536,98 euros qui pourraient éventuellement être retenus si la cour devait considérer que la clause de forfait jour n'était pas licite. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-12.570
Cour de cassationde mandataire liquidateur de la Société Groupe SC 54, les sommes de 6 811,61 € au titre des rémunérations versées, de 681,16 € au titre des congés payés afférents et de 1 239,84 € au titre des indemnités spéciales et primes de repas indues ; Aux motifs que sur la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par Mme Z..., s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant les siens ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.516
Cour de cassation; qu'il ne peut donc être considéré que cette rémunération forfaitaire caractérise une convention de forfait en heures ; que compte tenu de la nullité de la convention de forfait annuel en jours et de l'absence de convention de forfait en heures, M. Y... est en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du temps de travail hebdomadaire dans les conditions prévues par l'article L. 3171-4 du code du travail qui dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié ; qu'au soutien de ses prétentions, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.223
Cour de cassation; qu'alors que, pour la période postérieure au 18 janvier 2009, celui-ci produisait un constat d'huissier, un DVD et un décompte très précis, la cour d'appel a considéré que l'horaire prétendument travaillé par le salarié n'était pas suffisamment étayé par les pièces qu'il communiquait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.774
Cour de cassation; qu'en retenant l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'auraient pas figuré sur les bulletins de paie du salarié, après avoir relevé que les heures litigieuses n'avaient pas été validées, ce dont il résultait qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'un accord préalable du Pôle régional du handicap, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L.3171-4 et L.8221-5 du code du travail ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'heures supplémentaires dont l'absence de mention sur les bulletins de paie ouvrirait droit au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, que l'accomplissement de ces heures de travail supplémentaires avait été rendu nécessaire par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.069
Cour de cassation; que la SARL AD Valoris EXPERTISE ET CONSEIL aurait dû rappeler dans les bulletins de paie le nombre d'heure que rémunérait ce salaire ; que cette omission ne saurait toutefois justifier que la SARL AID Valoris EXPERTISE ET CONSEIL soit condamnée à payer à nouveau les 3 heures supplémentaires hebdomadaires déjà réglées par ce salaire forfaitaire conformément à l'accord des parties ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-11.280
Cour de cassationrespectives de 8.074,35 euros et 807,43 euros la condamnation de la SNC Reynaud à titre de rappel de d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que concernant la charge de leur preuve, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.466
Cour de cassation532, 2005 : 463, 2006 : 259) ; que les affaires nouvelles reflètent la même tendance, 2004 : 14, 2005 : 10 et 2006 : 2 ; que la demanderesse reconnait au demeurant les difficultés familiales qui peuvent expliquer une absence d'investissement dans son travail ; que la salariée réclame des heures supplémentaires depuis 2002 ; que sur le fondement de l'article L 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il est rappelé que les manquements tels que dénoncés par la salariée étaient axés pour l'essentiel sur l'augmentation de la durée du travail avec baisse de sa rémunération ; que les développements ci-dessus démontrent une baisse de l'activité de la salariée (ex 2001 : 44 affaires nouvelles, en 2005 : 10) ; qu'ainsi la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.718
Cour de cassationde ses bulletins de paie ; l'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique à celui des originaux, aux conducteurs intéressés qui en font la demande » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes et des articles 2277 ancien, devenu 2224 du code civil, L. 212-1-1 et L. 143-14 anciens, devenus L. 3171-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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