Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 144
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-16.095
Cour de cassation3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10% ; Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.797
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques à payer à M. H... E... les sommes de 58.860,62 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 5.886,06 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.374
Cour de cassation3121-10 du code du travail qui fixe à 35 heures la durée hebdomadaire légale de travail, l'accord collectif applicable ne fixant pas la durée hebdomadaire de travail des cadres soumis au forfait jours annuel ; Sur les heures supplémentaires : que la durée légale ou conventionnelle du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-16.676
Cour de cassation; qu'un décompte mentionnant les heures supplémentaires réalisées chaque semaine permet à l'employeur de répondre, peu important qu'il ne mentionne pas les heures de début et de fin de travail ; qu'en estimant qu'un tel décompte ne permettait pas à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Alors que, de deuxième part, dans ses conclusions d'appel, Madame R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.715
Cour de cassationConstituent un moyen de preuve illicite des informations nominatives, collectées par un système de traitement automatisé soumis à la procédure de déclaration simplifiée, non conformes à la norme simplifiée 042 définie par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans sa délibération n°02-001 du 8 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux, des horaires et de la restauration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.314
Cour de cassationLe salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel d'heures supplémentaires se rapportait à une période non prescrite, en a déduit que le salarié était recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours contenue dans son contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-25.783
Cour de cassation2°) ALORS QU'en déboutant le salarié de sa demande sans avoir recherché si, comme il l'affirmait devant elle et en justifiait par les pièces qu'il produisait aux débats, la journée du 7 janvier 2010 n'aurait pas été effectivement travaillée de sorte qu'elle devait lui être payée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. O... de sa demande de remboursement de frais divers ; AUX MOTIFS QUE M. O... ne produit aucune pièce à l'appui de cette demande (facture déménagement .). Et celle-ci sera rejetée. La décision sera infirmée ; ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en rejetant la demande de M. O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.067
Cour de cassationréclamant le paiement des heures supplémentaires, et, enfin, le courrier de l'inspection du travail stigmatisant l'absence de réponse de l'employeur aux réclamations du salarié en matière de paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces éléments de nature à étayer la demande de rappel de salaire du salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE, lorsque le salarié soutient que la preuve se trouve entre les mains de l'employeur, il appartient au juge, saisi d'une demande en ce sens, d'en ordonner la production ; qu'en l'espèce, M. D... soutenait que la preuve de ses heures de travail se trouvait entre les mains de l'employeur et demandait d'ordonner, avant dire droit, la production des comptes-rendus d'activité qu'il lui avait remis chaque mois (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.591
Cour de cassationsollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 25.415,57 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ; l'employeur conclut au débouté en soutenant que la demande n'est pas étayée, que Mme R... ne justifie pas que ces heures étaient demandées par l'employeur et en critiquant les tableaux communiqués par la salariée ; au vu des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; en l'espèce, madame R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.440
Cour de cassationIl sera en outre observé par la cour que les feuilles de temps produites ne sont pas classées systématiquement par ordre chronologique. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats aux fins de chiffrage des heures supplémentaires effectivement dues par l'employeur au vu de ces feuilles hebdomadaires de temps et du taux horaire applicable à chaque période » ALORS QUE s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.441
Cour de cassationIl sera en outre observé par la cour que les feuilles de temps produites ne sont pas classées systématiquement par ordre chronologique. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats aux fins de chiffrage des heures supplémentaires effectivement dues par l'employeur au vu de ces feuilles hebdomadaires de temps et du taux horaire applicable à chaque période » ALORS QUE s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.342
Cour de cassationde sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires, dès lors que la convention de forfait est inopposable à la salariée, celle-ci est recevable à solliciter le paiement des heures supplémentaires éventuellement effectuées sur les trois dernières années ; qu'en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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