Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 145

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.659

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de M. N... tendant à la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Translaure à hauteur de la somme de 4 226,85 au titre du rappel de salaires de septembre 2009 à décembre 2009, outre congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires, aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné,…

1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.492

Cour de cassation

contractuelles en prohibaient par principe la réalisation ; qu'en faisant droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié sans constater que ces heures avaient été demandées par l'employeur ou que leur exécution avait été approuvée par la société Sebb, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que la société Sebb avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les fonctions de M. B..., prévues pour être exécutées selon une durée mensuelle de 35 heures ne nécessitaient pas, sauf exception, de dépassement de la durée mensuelle de travail convenue ; qu'en faisant droit à la demande de M. B...

1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.607

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la salariée de ne pas rapporter la preuve des heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement quand il incombait à la société Océanienne de communication d'apporter la preuve des heures effectivement réalisées par l'exposante, la cour d'appel a violé les articles Lp 3211-1, Lp 3211-4 et Lp. 3333-5 du code du travail de Polynésie française, ensemble l'article L.

1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.923

Cour de cassation

, pour chaque salarié, une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la preuve des heures supplémentaires accomplies : A titre préliminaire, il convient de préciser que le forfait étant inopposable il ne peut être utilement soutenu que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 ont été valablement payées. S'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.926

Cour de cassation

, pour chaque salarié, une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la preuve des heures supplémentaires accomplies : A titre préliminaire, il convient de préciser que le forfait étant inopposable il ne peut être utilement soutenu que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 ont été valablement payées. S'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.929

Cour de cassation

, pour chaque salarié, une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la preuve des heures supplémentaires accomplies : A titre préliminaire, il convient de préciser que le forfait étant inopposable il ne peut être utilement soutenu que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 ont été valablement payées. S'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.933

Cour de cassation

, pour chaque salarié, une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « La preuve des heures supplémentaires accomplies : A titre préliminaire, il convient de préciser que le forfait étant inexistant il ne peut être utilement soutenu que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 ont été valablement payées. S'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.949

Cour de cassation

des salariés Altran CGT une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la preuve des heures supplémentaires accomplies : A titre préliminaire, il convient de préciser que le forfait étant inopposable il ne peut être utilement soutenu que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 ont été valablement payées. S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.957

Cour de cassation

, pour chaque salarié, une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « La preuve des heures supplémentaires accomplies : A titre préliminaire, il convient de préciser que le forfait étant inexistant il ne peut être utilement soutenu que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 ont été valablement payées. S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.002

Cour de cassation

pour chaque salarié, une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « « la preuve des heures supplémentaires accomplies : A titre préliminaire, il convient de préciser que le forfait étant inopposable il ne peut être utilement soutenu que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 ont été valablement payées. S'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

1739

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.053

Cour de cassation

, pour chaque salarié, une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la preuve des heures supplémentaires accomplies : A titre préliminaire, il convient de préciser que le forfait étant inopposable il ne peut être utilement soutenu que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 ont été valablement payées. S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.071

Cour de cassation

des salariés Altran CGT une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la preuve des heures supplémentaires accomplies : A titre préliminaire, il convient de préciser que le forfait étant inopposable il ne peut être utilement soutenu que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 ont été valablement payées. S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

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