Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 146

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1741

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.151

Cour de cassation

L'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 n'excluant pas du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti le 13ème mois et les primes horaires de vol, lesquelles constituent, pour les mois où ils ont été effectivement versés, la contrepartie à la prestation de travail des pilotes due en sus de leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées, ces deux éléments de salaire doivent être pris en considération pour vérifier le respect du minimum conventionnel

1742

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.388

Cour de cassation

heures de travail réalisées ; qu'en statuant ainsi, quand les prétentions de Mme F... étaient étayées par des éléments suffisamment précis pour que l'employeur y réponde en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, violant l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ET ALORS QU'en se fondant ainsi sur le caractère unilatéral des éléments de preuve de la salariée, pour les écarter et conclure à l'absence d'exécution d'heures complémentaires non-rémunérées, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme F...

1743

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.227

Cour de cassation

les sommes de 35 724,30 € bruts en rémunération des heures supplémentaires effectuées en 2012, 3 572,43 € bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, 18 140 € bruts à titre d'indemnité compensatrice des contreparties obligatoires en repos dues en 2012, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; (...) qu'en second lieu, M. Y...

1744

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.932

Cour de cassation

, pour chaque salarié, une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « La preuve des heures supplémentaires accomplies : A titre préliminaire, il convient de préciser que le forfait étant inopposable il ne peut être utilement soutenu que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 ont été valablement payées. S'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

1745

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.059

Cour de cassation

, pour chaque salarié, une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « La preuve des heures supplémentaires accomplies : A titre préliminaire, il convient de préciser que le forfait étant inexistant il ne peut être utilement soutenu que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 ont été valablement payées. S'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

1746

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.701

Cour de cassation

Le contrat de travail signé entre les parties ne prévoit aucune disposition sur les heures supplémentaires ou les repos compensateurs et il n'est pas justifié d'un accord ultérieur du salarié sur des modalités spécifiques d'organisation du temps de travail. Dans ces conditions, les heures supplémentaires doivent être décomptées selon les règles de droit commun. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1747

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.118

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Touax solutions modulaires à régler à M. L... les sommes de 9 548,45 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 954,84 € au titre des congés payés afférents et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

1748

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-24.605

Cour de cassation

2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait répondre à un décompte d'heures supplémentaires, car il n'était pas hebdomadaire, mais mensuel, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble et par fausse application, l'article L.

1750

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 16-27.960

Cour de cassation

ces heures supplémentaires, Mme V... [devait] être déboutée de sa demande » en paiement d'heures complémentaires, quand il n'appartenait à la salariée que d'apporter des éléments susceptibles d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et a en conséquence violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 2°/ que, pour étayer la demande d'heures supplémentaires, les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires de la salariée aux motifs inopérants que le relevé qu'elle produisait n'était étayé par aucune autre pièce, étant…

1751

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-14.827

Cour de cassation

moins le nombre exact des heures supplémentaires effectuées et qu'au contraire il appartient à l'employeur de produire des éléments suffisamment précis pour démontrer la réalité des horaires effectuées par un salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail effectuées exclusivement sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel a estimé que les listings produits par la salariée étaient imprécis et ne permettaient pas à l'employeur d'y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W...

1752

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-14.828

Cour de cassation

moins le nombre exact des heures supplémentaires effectuées et qu'au contraire il appartient à l'employeur de produire des éléments suffisamment précis pour démontrer la réalité des horaires effectuées par un salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail effectuées exclusivement sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel a estimé que les listings produits par la salariée étaient imprécis et ne permettaient pas à l'employeur d'y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W...

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