Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 140

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.644

Cour de cassation

mentionnant un horaire de travail mensuel de 169 heures soit 39 heures par semaine et ses bulletins de salaires où figuraient régulièrement la mention erronée de 16 heures supplémentaires au lieu des 17,33 heures résultant mathématiquement d'un horaire de travail de 39 heures par semaine, ainsi qu'un taux horaire erroné, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... T... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi que l'employeur aurait agi intentionnellement pour dissimuler des heures de travail de son salarié alors qu'il a bien mentionné sur les bulletins de paye les heures supplémentaires effectuées.

1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.586

Cour de cassation

d'aucune demande au titre d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées formulée pendant l'exécution du contrat de travail» (arrêt, p. 4), quand le seul fait pour le salarié de n'avoir pas réclamé le paiement de ces heures non payées antérieurement ne saurait valoir, de sa part, renonciation à leur paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'au cas d'espèce, M. F...

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-18.059

Cour de cassation

était fondé en sa prise d'ace de rupture et que celle-ci doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1- ALORS QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (p. 6, al. 6), l'employeur faisait valoir que les clientes du salon n'étaient pas en mesure de témoigner des horaires effectués par la salariée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-22.566

Cour de cassation

recevoir les élèves ou de pratiquer des activités pédagogiques autres que la préparation des cours et la correction des copies ou exercices », la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que Monsieur C... aurait accompli de manière effective des heures supplémentaires en dehors des locaux de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association pour la formation et le développement maritime à Mayotte (AFODEMAM) à payer à Monsieur I... C...

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.100

Cour de cassation

, au motif que les éléments qu'il produisait n'étaient pas de nature à étayer suffisamment sa demande cependant qu'elle avait constaté que le salarié produisait un décompte détaillé des heures supplémentaires accomplies ainsi que les courriels et fichiers qu'il avait adressés aux heures indiquées comme étant travaillées, la cour d'appel a violé l'article L.

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.068

Cour de cassation

; qu'en se bornant néanmoins, pour le débouter de sa demande, à retenir que le rapport d'activité que produisait le salarié n'était pas signé par le responsable de chantier sans exiger de l'employeur qu'il justifie des horaires réellement accomplis, la cour d'appel a fait peser sur le salarié seul le risque de la preuve et a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le relevé bancaire de M. I...

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-30.930

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. F... de ses demandes tendant à voir condamner la société Léon Grosse Aquitaine à lui payer les sommes de 19 958,64 € à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et de 37 631,40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu'à la remise de bulletins de paie rectifiés. AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 3171-4 du code du travail énonce « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.227

Cour de cassation

; que, dans ses écritures, le salarié soulignait le refus systématique de l'employeur de produire les fiches horaires et sollicitait que soit en conséquence ordonné à la société de verser aux débats les fiches horaires au titre des exercices 2012-2014 ; qu'en déboutant le salarié au motif inopérant que sa demande n'est pas étayée, la cour d'appel a violé l'article L.

1677

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.026

Cour de cassation

D... a été rémunéré suivant une convention de forfait de 200 heures mensuelles, avec application du taux horaire majoré au-delà de 125 heures ; que la réclamation présentée par M. D... porte sur un nombre d'heures de travail réalisées audelà de ce forfait et nécessairement constituées d'heures supplémentaires ; que conformément aux dispositions de l'article L.

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.559

Cour de cassation

la somme de 15 723,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 500 euros (500 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « - Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Toutefois, il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-20.640

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame D... n'apportait pas la preuve qu'elle avait effectué des heures supplémentaires et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes au titre du paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs propres qu' : « en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, auquel il appartient de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Madame Q... D...

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-28.018

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la demande n'est pas justifiée et Monsieur O... en sera débouté. AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE Monsieur G... O... cite la Convention Collective des transports qui prévoit un contingent annuel de 220 heures. Au-delà de ce contingent, les heures doivent être compensées pour l'équivalent effectuées au-delà de 220 heures ; que l'article L. 3171-4 du Code du Travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu‘il estime utiles.

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