Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 117
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.588
Cour de cassationet qui l'a débouté de ses demandes au motif qu'il ne fournissait pas les horaires effectués et leur répartition sur la semaine et que le fait que le salarié travaille le samedi ne constituait pas la preuve qu'il s'agissait d'heures supplémentaires, alors que les tableaux fournis par le salarié permettaient à l'employeur d'y répondre a violé l'article L 3171-4 du code du travail 2° Alors que de plus les juges du fond ne peuvent se prononcer par simple affirmation ; que la Cour d'appel qui a énoncé que l'Eurl Atout Plus Net établissait que l'heure travaillée le dimanche était une initiative du salarié, sans viser ou analyser aucune pièce justificative a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.960
Cour de cassationà emporter sa conviction sur la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que les éléments produits par le salarié étaient de nature à étayer ses prétentions, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.652
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à M. C... R... la somme de 8 484,78 € bruts à titre d'heures supplémentaires, ainsi que la somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que Sur les heures supplémentaires : En application de l'article L 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et de ceux produits par l'employeur pour y répondre, et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.251
Cour de cassationDEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE (LPM) à payer à Monsieur M... G... la somme de 10.807,75 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non payées, outre la somme de 1.080,77 euros bruts au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures effectivement réalisées par lui pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'au moyen d'une succession de mails mettant en évidence l'exécution régulière et fréquente, en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.143
Cour de cassationles sommes de 32.785,48 euros au titre des heures supplémentaires, 3.278,54 euros au titre des congés payés afférents, 22.044 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires ; aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-16.136
Cour de cassationsupplémentaires non réglées et des congés payés y afférents et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « 1) Les heures supplémentaires : En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.030
Cour de cassationLes modalités prévues par l'accord collectif apparaissent donc insuffisantes pour assurer le respect des principes généraux relatifs à la protection de la sécurité et de la santé du travailleur, leur application effective n'étant par ailleurs pas justifiée et il en résulte que la clause de forfait est nulle et à tout le moins inopposable à la salariée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.015
Cour de cassationcause cette analyse, ni même l'absence de réclamation au cours de l'exécution du contrat de travail ; Que la cour infirme sur ce point le jugement entrepris ; Que sur les heures supplémentaires, la convention de forfait en jours étant inopposable au salarié, les règles de droit commun relatives à la durée du travail s'appliquent ; Qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que si la preuve des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.052
Cour de cassationlégale de travail ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein sans constater que la société CSSA avait imposé à Madame R... l'accomplissement d'heures supplémentaires la conduisant à atteindre la durée légale du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-1, L.3123-17 et L. 3171-4 du code. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 3 octobre 2016 ; AUX MOTIFS QUE « Mme R... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire par lettre du 7 octobre 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.385
Cour de cassationjuges que ''nul ne peut se faire de preuve à lui-même'' et que le salarié ''ne prouv(e) aucunement avoir effectué des heures supplémentaires'', a fait peser sur le salarié la charge de rapporter la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail accomplies et partant des heures supplémentaires dont il demandait le paiement, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 10. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.815
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. L... de sa demande de rappel de salaire pour la période de juillet 2010 à juillet 2015 et des congés payés y afférents et d'AVOIR en conséquence limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. L... à la somme de 21.500 € ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires : s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe pas spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. V... L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.319
Cour de cassationn'établit pas que durant les fins de semaine où il était d'astreinte, il travaillait sur l'organisation en moyenne d'un ou deux enterrements » ; qu'en statuant ainsi, quand la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombait pas au salarié et qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner les éléments versés aux débats par l'employeur pour établir le temps de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le salarié soulignait dans ses conclusions que « sur les 28 mois de travail plein dans l'entreprise, M. A... a réalisé 31 astreintes » ; que la société [...] reconnaissait elle-même dans ses conclusions de première instance que « M. A...
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Méthode et périmètre
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