Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 118
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-20.293
Cour de cassationtravail effectuées, il s'était soustrait à cette condamnation, et enfin qu'il avait dans le cadre de l'instance judiciaire produit des documents falsifiés par suppression de la colonne mentionnant les heures de fin de tournée, ce qui résultait d'un procès-verbal de constat régulièrement produit aux débats et visé par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.366
Cour de cassationpar un accord formel préalable ; qu'en faisant droit à la demande d'heures supplémentaires formée par le salarié aux prétextes qu'effectuées au sein de l'entreprise, ces heures avaient été réalisées avec l'accord au moins implicite de l'employeur compte tenu de la priorité absolue au client accordée par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.979
Cour de cassationles congés payés y afférents ; Que la durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; Qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.284
Cour de cassationque c'est à tort que malgré la nullité du forfait en heures, la Sarl prétend fixer seulement à 42 heures le seuil à compter duquel s'ouvrirait le droit à paiement des majorations pour heures supplémentaires ; Attendu que sur les réclamations au titre des heures supplémentaires les premiers juges ont exactement énoncé le régime probatoire issu de l'article L 3171-4 du Code du Travail ; Que la salariée relève avec pertinence que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ces principes pour ne faire que très partiellement droit à ses demandes ; Qu'en effet, au moyen des décomptes très précis, faisant ressortir pour chaque période les seuils successifs des majorations (25 % puis 50 %) et les heures effectuées au-delà du contingent annuel sans information de la contrepartie en repos et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.286
Cour de cassationque c'est à tort que malgré la nullité du forfait en heures, la Sarl prétend fixer seulement à 42 heures le seuil à compter duquel s'ouvrirait le droit à paiement des majorations pour heures supplémentaires ; Attendu que sur les réclamations au titre des heures supplémentaires les premiers juges ont exactement énoncé le régime probatoire issu de l'article L 3171-4 du Code du Travail ; Que la salariée relève avec pertinence que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ces principes pour ne faire que très partiellement droit à ses demandes ; Qu'en effet, au moyen des décomptes très précis, faisant ressortir pour chaque période les seuils successifs des majorations (25 % puis 50 %) et les heures effectuées au-delà du contingent annuel sans information de la contrepartie en repos et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.730
Cour de cassationMoyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné le Syndicat des copropriétaires de la [...] à régler à M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.945
Cour de cassationni accord spécifique de la Direction'). Toutefois, si l'exécution d'heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur, elles peuvent être effectuées avec l'accord tacite de celui-ci, dès lors qu'elles ont permis l'accomplissement des tâches confiées au salarié, et que l'employeur en a été informé. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, et à l'employeur doit produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.546
Cour de cassation'elle était basée à X..., Mme P... se rendait à [...] ou à [...] et rentrait le soir, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un temps de trajet entre deux lieux de travail qui devait être assimilé à un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé ensemble l'article 10 de la convention collective des organismes de formation, les articles L. 3121-4 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le temps de déplacement professionnel est assimilé à un temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est son lieu de travail ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de faire entrer dans le temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires les heures de trajet entre E... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.534
Cour de cassationavait assuré depuis 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-5, L 3121-6 et L 3121-7 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 16.038,86 € le paiement des heures supplémentaires effectuées entre 2008 et 2012 ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.902
Cour de cassationjours de congés non respectés" justifie la prise d'acte de la rupture aux torts de la société ITP, sans préciser les heures supplémentaires prétendument effectuées et non rémunérées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et des articles L. 1243-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 17-10.622
Cour de cassationSi les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a fait ressortir que la demande du salarié était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.792
Cour de cassation, que son appréciation des situations complexes était pertinente et qu'il était reconnu par l'entreprise comme un expert, ce dont il résultait que les rondes de nuit qu'il effectuait correspondaient à un travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5, L. 3121-22 (dans leurs dispositions antérieures à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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