Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 119
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 17-13.048
Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 9. Pour condamner la société au paiement de certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient, en application de la règle de preuve énoncée à l'article L. 3171-4 du code du travail, que la salariée a effectué les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement et qu'il convient, eu égard au taux de majoration légal et à la variation du taux horaire, de faire droit à ses demandes. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.765
Cour de cassationil résulte de l'article L.3171- 4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et mettre l'employeur en mesure de discuter la demande ; que pour étayer sa demande, M. J... verse aux débats l'attestation d'un commerçant exerçant au rez-de-chaussée de l'immeuble où est situé son domicile, celle de Mme E..., le rapport de l'enquêteur social concernant les faits énoncés ci-dessus au titre des faits de harcèlement moral ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.940
Cour de cassation; que dès lors il convient de considérer que cette convention de forfait est inopposable à M. O... qui revendique de bon droit l'application des règles de droit commun sur le décompte de son temps de travail ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; que s'agissant de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.037
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société la société 5 à Sec France à payer à Mme A... la somme de 137.265,20 euros brut au titre des heures supplémentaires et celle de 90.327 euros brut au titre des repos compensateurs, outre les congés payés afférents à ces diverses sommes ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-20.956
Cour de cassationque l'employeur lui adressait, quand le simple constat d'une sollicitation régulière de l'employeur en dehors de l'horaire de travail habituel de la salariée, permettait de retenir l'accomplissement d'heures supplémentaires avec son accord au moins implicite, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ qu'en refusant de prendre en considération au titre des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, les prestations sollicitées par la société SNPS auprès de l'association Esprit Tarnais, dont M. E... était le dirigeant commun, sans avoir recherché si, comme Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.443
Cour de cassationsupplémentaires au-delà du plafond - ou de la "durée forfaitaire" - annuel dont il réclamait le paiement, soit 2 247 heures en 2009, 2 221 heures en 2010, 1 954 heures en 2011 et 1 560 heures en 2012 (au prorata de sa présence dans l'entreprise), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.212-15-3-II devenu L.3121-40 et L.3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.777
Cour de cassationles sommes de 77 234 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées et 7723, 40 € congés payés afférents, 43 230, 63 € à titre de dommages et intérêts dus au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 6946,20 € au titre du contrat retraite, outre 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et 1 000 € pour la procédure de première instance AUX MOTIFS QUE « L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction".
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-13.375
Cour de cassation2° ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (propre à M. WP...) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. WP... de sa demande de rappel de salaire y compris les congés payés afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.680
Cour de cassationDu décompte susdit, il conviendra d'observer, que le salarié a accompli un nombre de 410 heures supplémentaires dépassant le contingent annuel. Le décompte produit par l'employeur ne fait état de la prise d'aucun jour de repos compensateur. Il lui sera donc alloué la somme de 7 927,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur et du montant des congés payés, et le jugement sera infirmé de ce chef » ; 1°) ALORS QUE s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.438
Cour de cassationaprès la rupture du contrat, tant que les délais de prescription ne sont pas atteints ; qu'en refusant à Mme J... le paiement des heures complémentaires et supplémentaires accomplies, au motif qu'elle ne l'avait pas demandé pendant la relation contractuelle sur le logiciel fourni par l'employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-21.978
Cour de cassationpar un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L 3122-2 » ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires donnant lieu à majoration de salaire de 25%, aucune disposition légale ne prévoyant le remplacement du paiement de ces heures par l'octroi d'un repos ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.060
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 5.000 € et 1.500 € les condamnations prononcées à l'encontre de l'association d'aide-ménagère et d'aide à domicile des personnes âgées et des familles (AMPAF) et au profit de M. N... K... au titre des rappels d'heures supplémentaires pour les années 2010 et 2011 et d'avoir débouté M. K... du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur le rappel d'heures supplémentaires 2010 et 2011, s'il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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