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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-13.487

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/2020
Numéro d'affaire
19-13.487
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00943

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 943 F-D Pourvoi n° C 19-13.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 Mme X...

V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.487 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Flaujac Portet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Flaujac Portet, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 janvier 2019), Mme V... a été engagée par la société Flaujac Portet à compter du 1er septembre 2012 en qualité de coiffeuse. 2.

Le 4 septembre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des heures complémentaires et supplémentaires, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution forcée d'heures complémentaires en violation du contrat de travail, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les dépassements fréquents des durées maximales de travail, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande ; que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes de nature à caractériser sans équivoque la volonté du salarié de renoncer à son droit en sorte que l'apposition de sa signature par le salarié sur un document établi par l'employeur ne peut à elle seule, valoir renonciation à ses droits ; qu'en retenant que l'employeur justifie des horaires réellement accomplis par la production des plannings revêtus de la signature de la salariée laquelle a ainsi validé les mentions portées par l'employeur, alors pourtant qu'elle avait constaté que les mentions y étaient portées par l'employeur et que la salariée y apposait seulement sa signature, ce dont il s'évinçait que ces plannings ne pouvaient constituer un élément objectif justifiant des heures réellement effectuées motif pris que la salariée les avait signés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 1103 anciennement 1134 du code civil. 2°/ que le juge ne peut attribuer aux conclusions des parties un contenu qui n'est pas le leur ; qu'en retenant que la salariée ne réplique pas à l'argumentation de l'employeur selon laquelle la convention collective de la coiffure prévoit qu'il convient de déduire du temps de travail des pauses intercalaires de deux fois une demi-heure dans la journée, lesquelles s'ajoutent aux pauses effectives pour les repas, alors que la salariée avait fait valoir que le seul fait que des temps de pause soient prévues par la convention collective ne suffit pas à établir qu'ils ont été respectés par l'employeur, ce dernier ne démontrant pas que la salariée en avait effectivement bénéficié, et avait produit une attestation selon laquelle les feuilles de présence ne correspondaient pas aux heures réellement effectuées car les pauses n'étaient pas comptabilisées, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. 3°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande ; qu'en retenant que l'examen des plannings produits par l'employeur ne révèle l'existence d'aucune heure complémentaire ni supplémentaire, sans rechercher si la mention des heures de pause intercalaire de deux fois une demi-heure et de la pause repas correspondait à la comptabilisation des pauses réellement effectuées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. 4°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande ; qu'en retenant que l'examen des plannings produit par l'employeur ne révèle l'existence d'aucune heure complémentaire ni supplémentaire, sans expliquer en quoi la pause pour les repas d'une heure était effective, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. 5°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande ; qu'en retenant que l'employeur établit que les heures supplémentaires sont exceptionnelles et si elles existent, sont récupérées dans le mois, quand l'employeur avait conclu que la salariée n'a pas été amenée à réaliser de telles heures supplémentaires, la cour d'appel qui a retenu un motif inopérant, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments produits tant par la salariée que l'employeur de laquelle elle a déduit, sans méconnaître l'objet du litige, ni avoir à procéder à une recherche qui n'était pas demandée, l'absence d'accomplissement d'heures complémentaires ou supplémentaires. 5.