Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 120

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.176

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « 1.- Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du même code.

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.177

Cour de cassation

Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du même code.

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.550

Cour de cassation

de la santé de la sécurité du salarié. En conséquence elle ne peut se prévaloir d'une convention de forfait pour contester au salarié le décompte de ses heures de travail selon le droit commun d'une durée hebdomadaire de 35 heures posé par les dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail. Sur le rappel de salaires. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectué n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié lorsque celui-ci a fourni préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.766

Cour de cassation

les dispositions de cet accord n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables [ ] ; QUE la demande de M. J... en paiement d'heures supplémentaires est dès lors recevable ; QUE cette demande, en ce qui concerne les heures supplémentaires accomplies [à partir de] 2010 n'est pas prescrite [ ] ; QUE l'article L.

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-15.268

Cour de cassation

; que la SARL B2G CONSULTING remet au Conseil, pour les années 2010, 2011, 2012 un tableau de décompte du temps de travail, les relevés de badge AREA indiquant les heures d'entrée et de sortie d'autoroute pour les années 2011 et 2012 ; que ces éléments ne sont pas suffisants pour le Conseil pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que l'employeur est tenu de fournir en application de l'article L. 3171-4 du Code du travail et selon la jurisprudence (Cass. Soc. 03.07.1996 n° 93-41.645) ; qu'en conséquence, le Conseil valide le calcul du nombre d'heures supplémentaires effectué par Monsieur Y...

1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-15.269

Cour de cassation

; que la SARL B2G CONSULTING remet au Conseil, pour les années 2010, 2011, 2012 un tableau de décompte du temps de travail, les relevés de badge AREA indiquant les heures d'entrée et de sortie d'autoroute pour les années 2011 et 2012 ; que ces éléments ne sont pas suffisants pour le Conseil pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que l'employeur est tenu de fournir en application de l'article L. 3171-4 du Code du travail et selon la jurisprudence (Cass. Soc. 03.07.1996 n° 93-41.645) ; qu'en conséquence, le Conseil valide le calcul du nombre d'heures supplémentaires effectué par Monsieur P...

1435

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-10.466

Cour de cassation

afférents, 22.668,45 € à titre d'indemnité de préavis. 2.266,84 € au titre des congés payés y afférents, 6.673,59 € à titre d'indemnité de licenciement et 65.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« il convient avant de déterminer le salaire de référence de statuer sur les heures supplémentaires. L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.494

Cour de cassation

les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés; qu'en déboutant le salarié au motif inopérant que les tableaux récapitulatifs produits par celui-ci n'étaient pas crédibles, quand il lui appartenait de rechercher si ces tableaux étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-16.920

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 708,80 euros et 70,88 euros les sommes allouées à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une somme au titre de la majoration des heures effectuées de nuit, d'une indemnité de compensation obligatoire de repos et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS propres QUE l'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.935

Cour de cassation

. Enfin, ils ne reflètent certainement pas la réalité, puisque le salarié avait créé le 30 novembre 2010 sa propre entreprise d'ingénierie études techniques, qui a fonctionné jusqu'au 10 décembre 2014, dont son employeur ignorait tout, en sorte qu'il est clairement établi qu'il avait d'autres occupations que travailler pour son employeur. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. M. S...

1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-19.308

Cour de cassation

caisse à 7 heures et des fermetures après 18 heures 30, un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies mensuellement de juin 2010 à décembre 2015, ne sont pas suffisamment fiables, concordants et précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

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