Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 121

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-11.575

Cour de cassation

la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. T... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L.

1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-15.944

Cour de cassation

que le montant des heures supplémentaires dues à la salariée a été manifestement surévalué par elle et qu'en réalité, il s'élève pour l'ensemble de la période à la somme de 14 520,50 euros outre les congés payés », la cour d'appel, en se prononçant de la sorte, a procédé à une évaluation forfaitaire des heures supplémentaires et a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier moyen de cassation) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement nul, d'avoir condamné la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONSULAT D'ALGER MONTPELLIER à payer à Madame G... O...

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.447

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. C... SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté l'exposant au titre des heures supplémentaires et pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE : « - Sur les heures supplémentaires: « En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.723

Cour de cassation

et ce sans critique sur ce point précis par l'employeur ; que par la production de ces documents, Mme L... a suffisamment étayé sa demande, par des éléments suffisamment précis mettant la société [...] en mesure de répondre en produisant ses propres éléments ; que c'est dès lors en totale méconnaissance de la règle de preuve partagée instituée par l'article L.

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-22.612

Cour de cassation

payés afférents, étant précisé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation au bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ; Aux motifs que sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, par application de l'article L 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, afin notamment de permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. D... K...

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.227

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. ALORS QUE la cassation à intervenir au premier et/ou deuxième moyen s'étendra au chef de dispositif relatif à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-10, L.3131-1, L.3132-1, L.3132-2, L.3132-3 et L.3121-36, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, ensemble l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.800

Cour de cassation

le cadre de la procédure pénale. L'employeur fait valoir que le salarié était rémunéré sur la base de 200 heures supplémentaires par mois, incluant le paiement d'heures supplémentaires et de leur majoration, comme indiqué sur les bulletins de paie, qu'aucune somme ne lui est due au titre d ‘heures supplémentaires non rémunérées. Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. N...

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.849

Cour de cassation

formulée par le salarié, incluant les heures mentionnées par lui en sus de celles mentionnées dans les agendas, sauf à en exclure l'année 2008 ; qu'en faisant ainsi droit à une demande du salarié dont elle a constaté qu'elle n'était pas étayée par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 2) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux débats ; qu'en retenant que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions relevant d'un décompte des horaires de travail pour faire droit à une demande…

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-12.357

Cour de cassation

Sur la demande de rappel pour les mois de février et juillet 2010 : Pour les mêmes raisons que ci-dessus, Mme Y... sera déboutée de sa demande de rappel de salaire formulée à concurrence de 600 € nets pour le mois de février 2010 et 1200 € nets au titre du mois de juillet 2010, outre les congés payés afférents » (arrêt pages 5 à 7 et page 8, § 1 et 2) ; Et aux motifs, adoptés du jugement, que « l'article L. 3171-4 du code du travail dispose : « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.098

Cour de cassation

2/ sur les demandes subséquentes en rappel de rémunération et indemnisation : Attendu que la convention de forfait en jours étant nulle et privée d'effet, le temps de travail doit être décompté selon le droit commun ; que M. K... est recevable à agir en paiement des heures supplémentaires accomplies et contrepartie des droits au repos, sous réserve de respecter le régime probatoire issu de l'article L3171-4 du code du travail ; Attendu que le salarié appelant produit en annexe n° 5 ses relevés horaires journaliers du 17 décembre 2010 au 25 avril 2014 à partir desquels il a pu comptabiliser le nombre d'heures supplémentaires effectuées durant la relation contractuelle ; Que la société COP ne formule aucune observation quant aux horaires de travail indiqués par M. K...

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