Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 121
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-11.575
Cour de cassationla cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. T... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-15.944
Cour de cassationque le montant des heures supplémentaires dues à la salariée a été manifestement surévalué par elle et qu'en réalité, il s'élève pour l'ensemble de la période à la somme de 14 520,50 euros outre les congés payés », la cour d'appel, en se prononçant de la sorte, a procédé à une évaluation forfaitaire des heures supplémentaires et a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier moyen de cassation) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement nul, d'avoir condamné la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONSULAT D'ALGER MONTPELLIER à payer à Madame G... O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-11.433
Cour de cassationLorsque le salarié refuse une mesure disciplinaire emportant une modification de son contrat de travail, notifiée après un entretien préalable, l'employeur qui y substitue une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, n'est pas tenu de convoquer l'intéressé à un nouvel entretien préalable
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.447
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. C... SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté l'exposant au titre des heures supplémentaires et pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE : « - Sur les heures supplémentaires: « En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.723
Cour de cassationet ce sans critique sur ce point précis par l'employeur ; que par la production de ces documents, Mme L... a suffisamment étayé sa demande, par des éléments suffisamment précis mettant la société [...] en mesure de répondre en produisant ses propres éléments ; que c'est dès lors en totale méconnaissance de la règle de preuve partagée instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-22.612
Cour de cassationpayés afférents, étant précisé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation au bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ; Aux motifs que sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, par application de l'article L 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, afin notamment de permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. D... K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.227
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. ALORS QUE la cassation à intervenir au premier et/ou deuxième moyen s'étendra au chef de dispositif relatif à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-10, L.3131-1, L.3132-1, L.3132-2, L.3132-3 et L.3121-36, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, ensemble l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.800
Cour de cassationle cadre de la procédure pénale. L'employeur fait valoir que le salarié était rémunéré sur la base de 200 heures supplémentaires par mois, incluant le paiement d'heures supplémentaires et de leur majoration, comme indiqué sur les bulletins de paie, qu'aucune somme ne lui est due au titre d ‘heures supplémentaires non rémunérées. Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.849
Cour de cassationformulée par le salarié, incluant les heures mentionnées par lui en sus de celles mentionnées dans les agendas, sauf à en exclure l'année 2008 ; qu'en faisant ainsi droit à une demande du salarié dont elle a constaté qu'elle n'était pas étayée par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 2) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux débats ; qu'en retenant que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions relevant d'un décompte des horaires de travail pour faire droit à une demande…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-12.357
Cour de cassationSur la demande de rappel pour les mois de février et juillet 2010 : Pour les mêmes raisons que ci-dessus, Mme Y... sera déboutée de sa demande de rappel de salaire formulée à concurrence de 600 € nets pour le mois de février 2010 et 1200 € nets au titre du mois de juillet 2010, outre les congés payés afférents » (arrêt pages 5 à 7 et page 8, § 1 et 2) ; Et aux motifs, adoptés du jugement, que « l'article L. 3171-4 du code du travail dispose : « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-10.628
Cour de cassation; que dès lors que ces contrats précisent la durée hebdomadaire prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, la relation de travail n'est pas présumée à temps complet contrairement à ce que soutient M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.098
Cour de cassation2/ sur les demandes subséquentes en rappel de rémunération et indemnisation : Attendu que la convention de forfait en jours étant nulle et privée d'effet, le temps de travail doit être décompté selon le droit commun ; que M. K... est recevable à agir en paiement des heures supplémentaires accomplies et contrepartie des droits au repos, sous réserve de respecter le régime probatoire issu de l'article L3171-4 du code du travail ; Attendu que le salarié appelant produit en annexe n° 5 ses relevés horaires journaliers du 17 décembre 2010 au 25 avril 2014 à partir desquels il a pu comptabiliser le nombre d'heures supplémentaires effectuées durant la relation contractuelle ; Que la société COP ne formule aucune observation quant aux horaires de travail indiqués par M. K...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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