Code du travail

Article L. 3171-2 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées510
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-2

510 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-21.517

Cour de cassation

3171-4 du même code, il a l'obligation de les fournir au juge saisi du litige ; qu'en tenant pour inopérante la sommation faite à l'employeur de communiquer les feuilles de route du salarié et en se prononçant sans avoir constaté que l'employeur les avait produites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.3171-2 du code du travail que la cour d'appel a estimé que la demande au titre des heures supplémentaires n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que par…

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.056

Cour de cassation

; qu'il produit également des attestations de quatre salariés qui affirment que Gilles X... faisait les ouvertures et fermetures en alternance avec le directeur ou avec d'autres managers, et qu'il travaillait régulièrement le dimanche ; qu'il se sert enfin du défaut de production par l'employeur de document de décompte de la durée du travail rendue obligatoire par l'article L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.295

Cour de cassation

mensuel conventionnel de 2 449, 65 € en 2007 et ce à compter du 1er avril 2006 ; que la Cour observe que le contrat de travail écrit et signé en 2003 prévoyait un horaire de travail du lundi au jeudi de 9 heures à 18 heures avec une heure de pause déjeuner et pour le vendredi de 9 heures à 17 heures avec une heure d'arrêt pour déjeuner ; que les articles L 3171-2 et L 3171-4 du Code du travail doivent être appliqués en l'espèce ; et qu'il appartient au salarié qui réclame d'apporter des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur de fournir des éléments de nature à justifier l'horaire effectivement réalisé par le salarié afin que la Cour forme sa conviction, au besoin après une mesure d'instruction ; que la Cour remarque que les horaires de travail de la salariée sont données dans son contrat…

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424

Cour de cassation

ALORS 6°) QU' : il appartient à l'employeur de contrôler les horaires et la durée du travail de son personnel ; qu'en se déterminant par la considération selon laquelle le salarié n'avait pas, en l'absence du chef de chantier, déclaré lui-même les horaires réalisés, pour le débouter de sa demande d'heures supplémentaires et juger que le non paiement de ces heures ne permettrait pas de justifier la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L.3171-1, L.3171-2 et L.3171-4 du code du travail ; ALORS 7°) QUE : doivent être incluses dans l'assiette du salaire servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires, les primes constituant la contrepartie du travail fourni, les allocations annuelles de vacances ainsi que l'indemnité compensant la réduction du temps de travail calculée en…

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.928

Cour de cassation

ne travaillant pas selon le même horaire collectif; qu'en s'en tenant à la quantification du temps de travail préalablement déterminée par la Convention collective nationale de la distribution directe, qui constitue une durée du travail théorique impropre à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L.3171-2, L.3171-4 et D.3171-8 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et en conséquence, d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.972

Cour de cassation

; que la société Le Fournil Biterrois ne relève aucune anomalie dans les données fort nombreuses y figurant alors qu'elle dispose des éléments de comparaison ; que ces plannings étayent la demande de Monsieur X... ; que la société Le Fournil Biterrois s'avère défaillante dans sa contribution à la charge de la preuve ne versant aucun document contraire et notamment pas ceux relatifs au contrôle de la durée du travail que les articles L.3171-1-1, L.3171-2, D.3171-1, D.3171-2 et D.3171-8 du code du travail lui imposent de tenir ; qu'ainsi Monsieur X... établit la réalité des heures supplémentaires ou de nuit dont il demande le paiement ; que cependant les calculs fournis par Monsieur X...

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