Code du travail
Article L. 3171-2 : texte et décisions associées – page 43
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3171-2
Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-2 — 1 mai 2008
- L3171-2 — 1 mai 2008
- L3171-2 — 1 mai 2008
- L3171-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-21.517
Cour de cassation3171-4 du même code, il a l'obligation de les fournir au juge saisi du litige ; qu'en tenant pour inopérante la sommation faite à l'employeur de communiquer les feuilles de route du salarié et en se prononçant sans avoir constaté que l'employeur les avait produites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.3171-2 du code du travail que la cour d'appel a estimé que la demande au titre des heures supplémentaires n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.056
Cour de cassation; qu'il produit également des attestations de quatre salariés qui affirment que Gilles X... faisait les ouvertures et fermetures en alternance avec le directeur ou avec d'autres managers, et qu'il travaillait régulièrement le dimanche ; qu'il se sert enfin du défaut de production par l'employeur de document de décompte de la durée du travail rendue obligatoire par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.295
Cour de cassationmensuel conventionnel de 2 449, 65 € en 2007 et ce à compter du 1er avril 2006 ; que la Cour observe que le contrat de travail écrit et signé en 2003 prévoyait un horaire de travail du lundi au jeudi de 9 heures à 18 heures avec une heure de pause déjeuner et pour le vendredi de 9 heures à 17 heures avec une heure d'arrêt pour déjeuner ; que les articles L 3171-2 et L 3171-4 du Code du travail doivent être appliqués en l'espèce ; et qu'il appartient au salarié qui réclame d'apporter des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur de fournir des éléments de nature à justifier l'horaire effectivement réalisé par le salarié afin que la Cour forme sa conviction, au besoin après une mesure d'instruction ; que la Cour remarque que les horaires de travail de la salariée sont données dans son contrat…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424
Cour de cassationALORS 6°) QU' : il appartient à l'employeur de contrôler les horaires et la durée du travail de son personnel ; qu'en se déterminant par la considération selon laquelle le salarié n'avait pas, en l'absence du chef de chantier, déclaré lui-même les horaires réalisés, pour le débouter de sa demande d'heures supplémentaires et juger que le non paiement de ces heures ne permettrait pas de justifier la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L.3171-1, L.3171-2 et L.3171-4 du code du travail ; ALORS 7°) QUE : doivent être incluses dans l'assiette du salaire servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires, les primes constituant la contrepartie du travail fourni, les allocations annuelles de vacances ainsi que l'indemnité compensant la réduction du temps de travail calculée en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.928
Cour de cassationne travaillant pas selon le même horaire collectif; qu'en s'en tenant à la quantification du temps de travail préalablement déterminée par la Convention collective nationale de la distribution directe, qui constitue une durée du travail théorique impropre à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L.3171-2, L.3171-4 et D.3171-8 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et en conséquence, d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.972
Cour de cassation; que la société Le Fournil Biterrois ne relève aucune anomalie dans les données fort nombreuses y figurant alors qu'elle dispose des éléments de comparaison ; que ces plannings étayent la demande de Monsieur X... ; que la société Le Fournil Biterrois s'avère défaillante dans sa contribution à la charge de la preuve ne versant aucun document contraire et notamment pas ceux relatifs au contrôle de la durée du travail que les articles L.3171-1-1, L.3171-2, D.3171-1, D.3171-2 et D.3171-8 du code du travail lui imposent de tenir ; qu'ainsi Monsieur X... établit la réalité des heures supplémentaires ou de nuit dont il demande le paiement ; que cependant les calculs fournis par Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.