Code du travail

Article L. 3171-2 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées510
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-2

510 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.728

Cour de cassation

des horaires du salarié faisant apparaître les temps de trajet et de coupure, l'employeur démontrait avoir calculé sa rémunération conformément aux règles applicables, peu important l'absence de production par l'employeur des disques chronotachygraphes ou fiches de décomptes y afférentes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que les articles L.3171-2 à L.3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige sur le temps de travail en matière de transport, le juge doit examiner les pièces produites aux débats par l'une et l'autre parties et tirer les conséquences du refus par l'employeur de produire les disques chronotachygraphes, qui enregistrent objectivement, de manière sécurisée, les temps de travail, de repos, de coupures et de position ; qu'en l'espèce, l'employeur…

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.944

Cour de cassation

; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses demandes au prétexte, qu'en produisant les billets collectifs des horaires du salarié faisant apparaître les temps de trajet et de coupure, l'employeur démontrait avoir calculé sa rémunération conformément aux règles applicables, peu important l'absence de production par l'employeur des disques chronotachygraphes ou fiches de décomptes y afférentes , la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que les articles L. 3171-2 à L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.716

Cour de cassation

des horaires du salarié faisant apparaître les temps de trajet et de coupure, l'employeur démontrait avoir calculé sa rémunération conformément aux règles applicables, peu important l'absence de production par l'employeur des disques chronotachygraphes ou fiches de décomptes y afférentes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que les articles L.3171-2 à L.3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige sur le temps de travail en matière de transport, le juge doit examiner les pièces produites aux débats par l'une et l'autre parties et tirer les conséquences du refus par l'employeur de produire les disques chronotachygraphes, qui enregistrent objectivement, de manière sécurisée, les temps de travail, de repos, de coupures et de position ; qu'en l'espèce, l'employeur…

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.507

Cour de cassation

Viole l'article L. 3121-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, retient que des astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié, alors qu'elle relevait que les astreintes que ce dernier avait refusé d'accomplir n'avaient été, ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.894

Cour de cassation

; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'à cet égard, les articles L. 3171-2 et D.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.356

Cour de cassation

conventionnelles en vigueur, au motif qu'elle instaure « un dispositif de contrôle du temps de travail en dehors de la présence des élèves obligeant les enseignants à renseigner un formulaire de suivi hebdomadaire ou mensuel soumis à la validation de l'employeur », la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 2261-7, L. 2261-13, L. 3171-2, L. 3171-4 et D.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.203

Cour de cassation

L'article L. 3171-2 du code du travail, qui autorise les délégués du personnel à consulter les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, n'interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice. Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que constitue un mode de preuve illicite la copie de documents que les délégués du personnel ont pu consulter en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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500

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-30.097

Cour de cassation

contrôleur du travail du 6 avril 2004 était antérieur à l'embauche du salarié, la cour d'appel, qui de surcroît n'a pas constaté que le salarié aurait été chargé du contrôle du temps de travail des salariés et encore moins qu'il aurait été personnellement responsable des infractions à la législation sur le temps de travail, a violé les articles L. 3171-1, L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du même code et 1134 et 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse au montant de 30.000 €. AUX MOTIFS, sur le incidences indemnitaires QU'en application de l'article L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.213

Cour de cassation

pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'à cet égard, les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail disposent que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur doit établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail de chacun d'entre eux, et ce même pour les salariés itinérants ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, M.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.056

Cour de cassation

de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Aux motifs que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; que Madame [S] produit un décompte des heures supplémentaires qu'elle allègue avoir effectuées ; que l'employeur ne produit aucun élément ; or il lui incombait conformément aux dispositions des articles L. 3171-2 et L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.428

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et observations desquelles il résultait que Monsieur X... avait étayé sa demande de paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis de nature à établir la réalité des heures supplémentaires réalisées, auxquels Monsieur Y... pouvait répondre au regard des articles L. 3171-3, L. 3171-4, L. 3171-2 et D 3171-8 du code du travail qu'elle a ainsi violés.

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