Code du travail

Article L. 3171-2 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées510
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-2

510 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-25.931

Cour de cassation

; qu'il appartenait à l'employeur de justifier des heures effectivement réalisées par Mme A... ; qu'en se bornant à examiner un planning et un courrier fournis par l'employeur pour débouter Mme A..., sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'employeur établissait un décompte du temps de travail de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3171-4, L.3171-2, D.3171-8 et D.3171-12 du code du travail ; 4°) ALORS QU'une demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas subordonnée à la présence physique du salarié dans l'entreprise à tout moment ; que pour débouter Mme A...

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.692

Cour de cassation

des hôtels-restaurants-cafés était limité aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs quand l'avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective applicable au litige oblige l'employeur à enregistrer sur un registre le temps de travail effectif de chaque salarié, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, les articles L. 3171-2, L. 3171-4, D. 3171-7 et D.

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483

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.869

Cour de cassation

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » ; que selon les dispositions des articles L.3171-2 et L.3171-3 du code du travail, le contrôle des horaires et de la durée du travail relève de la responsabilité de l'employeur ; qu'à l'appui de ses demandes, M. Y... fournit au conseil : - des attestations de salariés en poste dans l'entreprise pendant plusieurs années et qui attestent que pendant la période haute (de septembre à décembre) M. Y...

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.824

Cour de cassation

de connaître la durée quotidienne de travail ; qu'en statuant ainsi, avant de relever elle-même que l'employeur n'avait pas mis en place, en tout cas jusqu'en juin 2009, de décompte de la durée du travail conforme aux dispositions légales, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et violé les articles L.3171-2 et L.3171-4 du code du travail.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.682

Cour de cassation

3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ». Selon l'article L.3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents ».

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-23.643

Cour de cassation

; que, dès lors, la cour d'appel, qui a affirmé avoir la conviction que M. Y..., qui pourtant versait aux débats divers documents comprenant un décompte de ses heures, n'avait pas accompli d'heures supplémentaires, quand l'employeur n'avait pu produire, en violation de ses obligations légales, de relevés des heures de travail accomplies par l'exposant, la cour d'appel a violé les articles L 3171-2, L 3171-4 et D 3171-8 du code du travail ; 4°) ALORS QUE, pour combattre la demande de M. Y... en paiement de ses heures supplémentaires, la société K... N... soutenait que M. Y...

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.980

Cour de cassation

était d'une sorte d'auto-gestion informelle entre les vendeurs de sorte de s'en tenir à l'absence d'heures supplémentaires. A cet égard le salarié ajoute qu'il appartenait à l'employeur de respecter les obligations des articles L 3171-1 et suivants du Code du travail, et D 3171 et suivants du même Code. Des textes ainsi cités, on peut extraire : - l'article L 3171-2 du Code du travail qui dispose : "Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.455

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié au motif que la réalité des heures effectuées par Monsieur Y... n'était pas établie par les tableaux, sans vérifier si l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par le salarié, les juges du fond ont privé leurs décisions de base légale au regard des articles 3.171-4 du code du travail et 1315 du code civil. ALORS surtout QUE aux termes de l'article L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-29.348

Cour de cassation

; qu'effectivement, le salarié n'étant pas soumis à l'horaire collectif puisqu'il devait s'assurer du fonctionnement des équipes du matin et de l'après-midi, il y a lieu de faire le constat que l'employeur n'invoque pas, ni a fortiori ne démontre, avoir respecté son obligation d'enregistrer les horaires effectivement réalisés par son salarié conformément aux articles L. 3171-2 et D. 3171-8 et suivants du code du travail ; que par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. Y...

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-19.121

Cour de cassation

; qu'en considérant que « de tous les griefs allégués à l'encontre de l'employeur, ne sont établis que certains faits anciens qui n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail » quand, parmi les griefs allégués par M. Y..., figurait le non-respect par la société Royal Ambulances de la réglementation sur le décompte du temps de travail de son personnel roulant, au titre duquel la société a été sanctionnée pénalement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 3171-2 du code du travail et l'article 7 du Titre 2 de la Convention Collective n°3085 IDCC 16 ; 7°) ALORS QUE, subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, M. Y...

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.619

Cour de cassation

violé le texte susvisé ; ALORS, en deuxième lieu, QU'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3171-4 du Code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. » ; QU'aux termes de l'article L3171-2 du même Code, « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. » ; QU'aux termes de l'article D.

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