Code du travail

Article L. 3171-2 : texte et décisions associées – page 40

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées510
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-2

510 décisions
469

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 13 octobre 2020, 18/08294

Cour d'appel

Les parties conviennent que la convention de forfait annuel en jours, prévue au contrat de travail de Mme [N] n'est pas valable dès lors que la convention collective applicable ne contient aucune disposition à ce sujet, la société ne se prévalant pas d'un accord collectif applicable. Dès lors, l'examen de la demande en paiement de Mme [N] doit s'effectuer au regard du régime de droit commun. *** Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
470

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.190

Cour de cassation

en équipe soit le matin (de 6 heures à 14 heures), soit le soir (de 14 à 22 heures), quand un tel élément n'était aucunement de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-21.724

Cour de cassation

avaient été établis pour les besoins de la cause, qu'ils ne présentaient aucune crédibilité et qu'ils ne peuvent être considérés comme reflétant la réalité des heures de travail effectuées par le salarié, la cour d'appel a fait peser sur M. Z... la charge de la preuve des horaires de travail réellement effectués, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-19.988

Cour de cassation

à deux reprises alerté son employeur sur son état de très grande fatigue et sur sa crainte de craquer psychologiquement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3171-4 du contrat de travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.385

Cour de cassation

'', a fait peser sur le salarié la charge de rapporter la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail accomplies et partant des heures supplémentaires dont il demandait le paiement, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 10. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-20.293

Cour de cassation

des documents falsifiés par suppression de la colonne mentionnant les heures de fin de tournée, ce qui résultait d'un procès-verbal de constat régulièrement produit aux débats et visé par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-19.308

Cour de cassation

de juin 2010 à décembre 2015, ne sont pas suffisamment fiables, concordants et précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-10.919

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-15.763

Cour de cassation

réalisés par le salarié, a méconnu les exigences résultant de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ ALORS, AU SURPLUS, QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque le salarie est soumis a un horaire individuel, il appartient à l'employeur d'établir les documents nécessaires au décompte du temps de travail, lesquels sont alors seuls à pouvoir justifier des horaires réellement accomplis par le salarié ; qu'en l'espèce le salarié soutenait, dans ses conclusions d'appel (cf. p.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-28.825

Cour de cassation

permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'à cet égard, il résulte de l'article L.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-15.218

Cour de cassation

l'application de ce système ; qu'en effet, en l'absence de ce décret, le système conventionnel n'est plus dérogatoire, ce dont il s'évince que les salariés distributeurs de prospectus doivent bénéficier du principe de faveur prévu à l'article L 2251-1 du code de travail ; que son application conduit à faire primer les dispositions des articles L 3171-2 et suivants sur les stipulations de la convention collective de la distribution directe prévoyant le principe de pré-quantification ; qu'il s'en déduit la non-opposabilité de ce principe aux salariés ; qu'en jugeant le contraire et en validant malgré tout le système de pré-quantification reposant sur un décret annulé, la cour d'appel a violé les articles L 2251-1 et L 3171-2 et suivants du code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3171-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.