Code du travail

Article L. 3171-2 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées530
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-2

530 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-17.836

Cour de cassation

qu'il ne critiquait pas le jugement qui avait retenu qu'il n'avait fourni aucun décompte. 6. Cependant, dans ses conclusions, le salarié avait décomposé le nombre d'heures supplémentaires dont il demandait le paiement. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.440

Cour de cassation

9.Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.441

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.442

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.443

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.445

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.446

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.447

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommage-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-17.899

Cour de cassation

, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.187

Cour de cassation

suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences découlant des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-16.400

Cour de cassation

qu'il lui appartenait, en conséquence, d'exiger de l'employeur la production des éléments de contrôle de la durée du travail de l'intéressée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.

Résiliation judiciaireCassation+9
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156

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/05696

Cour d'appel

suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M.

Condamnation : 61 475 €Licenciement+21
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