Code du travail
Article L. 3171-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 3171-1
L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44 , l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.568
Cour de cassationrelevés journaliers établissant, selon la cour d'appel, les heures réelles de présence des salariés, et en permettant ainsi à l'employeur de refuser de fournir les éléments nécessaires au décompte de leurs horaires de travail avant une date librement fixée par lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-30.097
Cour de cassationcourrier du contrôleur du travail du 6 avril 2004 était antérieur à l'embauche du salarié, la cour d'appel, qui de surcroît n'a pas constaté que le salarié aurait été chargé du contrôle du temps de travail des salariés et encore moins qu'il aurait été personnellement responsable des infractions à la législation sur le temps de travail, a violé les articles L. 3171-1, L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du même code et 1134 et 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse au montant de 30.000 €. AUX MOTIFS, sur le incidences indemnitaires QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080
Cour de cassation; que force est de constater qu'il n'en a fourni aucun alors qu'au regard des règles d'administration de la preuve en matière d'heures supplémentaires, l'employeur ne peut se borner à contester les décomptes fournis par le salarié ; qu'il doit fournir des informations sur la durée du travail en vigueur dans l'entreprise, notamment en fournissant les horaires de travail affichés dans l'entreprise conformément à l'article L.3171-1 du Code du travail ainsi que les documents qu'il doit tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail permettant la comptabilisation du temps de travail accompli par les salariés dans l'entreprise (L.3171-3 du Code du travail) ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.372
Cour de cassationQUE si l'employeur, qui nie énergiquement l'accomplissement par Monsieur X... de quelconques heures supplémentaires, ne fournit cependant à la juridiction d'appel aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, même les documents nécessaires au décompte de la durée du travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619
Cour de cassationle contrôle de la durée du travail, de sorte qu'il est impossible de contrôler le respect des temps de repos obligatoire et des durées effectivement travaillées ; que cependant, le contrôle de la durée du travail et des repos ne se fait pas au moyen des mentions figurant sur les bulletins de salaire mais par les modes d'information prévus par les articles L 3171-1 et suivants du code du travail (information des salariés, affichage, registre et documents obligatoires, documents à tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et fournis au juge) ; que le système de paiement des majorations selon un taux forfaitaire n'est pas de nature, en lui-même, à faire obstacle au décompte et au contrôle des temps de travail et de repos.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-14.286
Cour de cassationavait produit aux débats une série de tableaux récapitulatifs, tout en constatant que l'employeur n'avait pas été en mesure de justifier des heures réalisées, sans même exiger de celui6 ci qu'il examine et se prononce sur le bien-fondé des tableaux produits par le salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, violant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.244
Cour de cassationregard des règles d'administration de la preuve en matière d'heures supplémentaires, il ne peut se contenter de contester les décomptes établis et versés aux débats fournis par celle-ci ; qu'il doit produire des éléments sur la durée du travail en vigueur dans l'entreprise notamment les horaires de travail affichés dans l'entreprise conformément à article L. 3171-1 du code du travail ainsi que les documents qu'il doit'tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail permettant la comptabilisation du temps de travail accompli par les salariés dans l'entreprise (article L. 3171-3 du code du travail) ; que Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.858
Cour de cassationde nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, alinéa 1, devenus respectivement les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble de l'article L. 3171-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.344
Cour de cassationC'est dans le cadre de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel a procédé à l'évaluation de l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200
Cour de cassationd'instruction qu'il estime utiles... ". La preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié est de fait partagée ; au salarié d'étayer préalablement sa demande et à l'employeur d'apporter les justifications nécessaires. La loi impose à l'employeur d'établir les documents indispensables au décompte du temps de travail de son salarié (articles L. 3171-1 et D. 3171-1 du code du travail, D. 3171-8 et D. 3171-9 du même code). L'ensemble des éléments rapportés jusqu'à présent (responsable ou faisant fonction, aux tâches multiples, avec un effectif salarial réduit) parlent en faveur des heures supplémentaires réclamées par M. Stéphane X....
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.739
Cour de cassationde l'intégralité de ses demandes à ce titre ainsi que sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur ; que concernant les demandes de Madame X... au titre de l'exécution de son contrat de travail, vu les dispositions des articles L3121-1 et L3121-22 du Code du travail relatifs au temps de travail et aux heures supplémentaires ; que l'art L 3171-1 du Code du travail dispose qu'en cas de litige sur les heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié le juge forme sa conviction ; que la demande de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-13.682
Cour de cassationdes parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments produits, auxquels l'employeur est en mesure de répondre ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les pièces produites par le salarié n'étaient pas suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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