Code du travail

Article L. 3171-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées54
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-1

54 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 juin 2019, 17/12790

Cour d'appel

; la procédure a été radiée par arrêt du 10 février 2017 et enrôlée à nouveau le 22 juin 2017 ; Selon ses conclusions auxquelles elle s'est expressément référée, la SARL JULSYNA demande à la cour de : Vu l'article 9 du Code de procédure civile. Vu les articles 4 et 12 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 4121-1 du Code du travail. Vu les articles L. 3171-1 et suivants, et t'article L. 3171-4 du Code du travail, Vu l'article 29.3 de la convention collective nationale de la restauration rapide, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l'article L.1235-5 du Code du travail Vu l'article 2224 du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu l'arrêt rendu le 13 avril 2016 (n°14-28,293) par la Chambre sociale de la Cour de Cassation.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.825

Cour de cassation

de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) Alors que, le droit du salarié à paiement de ses heures supplémentaires n'est pas subordonné à une réclamation préalable ; qu'en relevant, pour débouter Mme R... D... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'elle ne justifiait d'aucune réclamation préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 3°) Alors que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour débouter Mme R... D...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.477

Cour de cassation

de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; qu'une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10 % ; QU'aux termes de l'article L.3171-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.874

Cour de cassation

Le salarié engagé à temps partiel qui effectue des heures de travail au-delà de la limite applicable aux heures complémentaires, ne peut prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires mais seulement réclamer, en sus du paiement de ces heures au taux prévu par son contrat de travail, des dommages intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement. Sur le fondement de l'article L3171-1 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci devant fournir au préalable au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.900

Cour de cassation

Le salarié engagé à temps partiel qui effectue des heures de travail au-delà de la limite applicable aux heures complémentaires, ne peut prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires mais seulement réclamer, en sus du paiement de ces heures au taux prévu par son contrat de travail, des dommages intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement. Sur le fondement de l'article L3171-1 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci devant fournir au préalable au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.902

Cour de cassation

Le salarié engagé à temps partiel qui effectue des heures de travail au-delà de la limite applicable aux heures complémentaires, ne peut prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires mais seulement réclamer, en sus du paiement de ces heures au taux prévu par son contrat de travail, des dommages intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement. Sur le fondement de l'article L3171-1 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées ni incombe spécialement à aucune des parties, et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci devant fournir au préalable au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.903

Cour de cassation

Le salarié engagé à temps partiel qui effectue des heures de travail au-delà de la limite applicable aux heures complémentaires, ne peut prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires mais seulement réclamer, en sus du paiement de ces heures au taux prévu par son contrat de travail, des dommages intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement. Sur le fondement de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.980

Cour de cassation

attestations de certaines composantes de ses horaires prétendus, l'employeur lui oppose dans un premier temps que le principe était d'une sorte d'auto-gestion informelle entre les vendeurs de sorte de s'en tenir à l'absence d'heures supplémentaires. A cet égard le salarié ajoute qu'il appartenait à l'employeur de respecter les obligations des articles L 3171-1 et suivants du Code du travail, et D 3171 et suivants du même Code.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-28.014

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 que les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Selon cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.507

Cour de cassation

Viole l'article L. 3121-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, retient que des astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié, alors qu'elle relevait que les astreintes que ce dernier avait refusé d'accomplir n'avaient été, ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25.038

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles 7 ter de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige, et 1er de l'accord du 2 décembre 2004 portant sur les indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire alors applicable, qu'un salarié ambulancier, ayant au moins un an d'ancienneté, qui travaille un jour férié, a droit au paiement du salaire correspondant au travail qu'il a accompli et d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par ces textes

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