Code du travail
Article L. 3171-1 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3171-1
L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44 , l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424
Cour de cassationALORS 6°) QU' : il appartient à l'employeur de contrôler les horaires et la durée du travail de son personnel ; qu'en se déterminant par la considération selon laquelle le salarié n'avait pas, en l'absence du chef de chantier, déclaré lui-même les horaires réalisés, pour le débouter de sa demande d'heures supplémentaires et juger que le non paiement de ces heures ne permettrait pas de justifier la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L.3171-1, L.3171-2 et L.3171-4 du code du travail ; ALORS 7°) QUE : doivent être incluses dans l'assiette du salaire servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires, les primes constituant la contrepartie du travail fourni, les allocations annuelles de vacances ainsi que l'indemnité compensant la réduction du temps de travail calculée en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.635
Cour de cassation; qu'il verse également des attestations de clients relatives à ses heures de travail compatibles avec ses prétentions ; que face à ses éléments qui étayent la demande d'heures supplémentaires, la Société SOLTECHNIC se limite à contester leur caractère probant alors que la preuve du temps de travail n'incombe pas spécialement au salarié et ne fournit pas les relevés journaliers avec récapitulatifs hebdomadaires que les articles L. 3171-1 et D. 3171-8 du Code du Travail lui imposent de tenir ; ALORS QUE, D'UNE PART, nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; que par ailleurs, pour établir l'existence d'heures supplémentaires, le juge doit se fonder sur les éléments de preuve produits par chacune des parties ; que la Société SOLTECHNIC avait fait valoir dans ses conclusions (p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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