Code du travail

Article L. 3141-27 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées25
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-27

25 décisions
13

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 avril 2026, 25/00045

Cour d'appel

remplie de ses droits. L'article L3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L 3141-24 à L 3141-27 dudit code. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+22
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14

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 15 mai 2025, 24/01852

Cour d'appel

suspendu et n'a pas été rompu. L'article L. 3141-28 du code du travail dispose que 'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.' La Cour de justice de l'Union européenne et la Cour de cassation retiennent que, pour assurer au salarié le bénéfice d'un repos effectif dans un souci de protection efficace de sécurité et de sa santé, la période minimale de congé annuel payé ne peut pas être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail (Cass. Soc., 22 septembre 2021, n°19-17.046).

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.799

Cour de cassation

Il retient ensuite que le salarié a été invité par un arrêt avant dire droit du 23 février 2021 à fournir à la cour tous éléments permettant de caractériser le fait qu'il n'a pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit et de liquider l'indemnité compensatrice à laquelle il avait éventuellement droit, conformément aux dispositions des articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail mais qu'il n'a pas déféré à cette invitation. 19. La cour d'appel en a déduit que le salarié ne pouvait dans ces conditions qu'être débouté de cette demande. 20. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 21.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.640

Cour de cassation

3141-26 et L. 3253-8 3° du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail. 7. Selon le second, l'assurance mentionnée à l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 22-10.544

Cour de cassation

3141-28 et L. 3253-8 2° du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. 6.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.126

Cour de cassation

acquis au titre de son compte épargne-temps. 10. Selon le second de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 et L. 3141-27. 11. Pour limiter à la somme de 12 313,28 euros la condamnation de l'employeur au titre du compte épargne-temps, l'arrêt retient que le solde de tout compte produit au débat prévoit des indemnités compensatrices de congés payés à hauteur de 2 007,23 euros, 8 363,46 euros et 1 942,59 euros, soit un total de 12 313,28 euros, dont l'employeur ne prouve pas le paiement. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

19

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383

Cour d'appel

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ». Aux termes de l'article L.3141-28 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 ».

Condamnation : 50 798 €Licenciement+17
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20

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00450

Cour d'appel

Sur la demande en paiement des congés payés Selon l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27. Cependant, il est constant qu'au moment de la rupture du contrat de travail l'indemnité de congés payés est exclue lorsque le salarié travaillait pour un particulier employeur et qu'il était rémunéré via le CESU, dès lors que son salaire était majoré chaque mois de 10% au titre des congés payés rémunérés par anticipation.

Condamnation : 10 454 €Licenciement+9
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21

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00426

Cour d'appel

3141-26 du code du travail, dont les dispositions ont été reprises par la loi no2016-1088 du 8 août 2016 à l'article L. 3141-28 du même code, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. Il résulte de l'article 5.1 de la convention collective ETAM du BTP applicable au présent litige que les ETAM ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à 1 mois de travail par les articles L. 3141-4 et L.

Condamnation : 2 512 €Licenciement+10
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22

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01214

Cour d'appel

titre la somme de 1927 euros. L'article L. 3141-28 du code du travail dispose que « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel ils avaient droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminé d'après les articles L. 3141-24 à L.3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. » En vertu de l'article L. 3141 - 24, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a alloué la somme de 385,54 euros à M. [U].

Condamnation : 10 500 €Licenciement+12
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-10.515

Cour de cassation

demande le paiement d'un solde de congés payés ce que l'entreprise lui reconnaît à hauteur de 167,14 € ; qu'en application de l'article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 ; qu'il ressort du bulletin de salaire du mois de mai 2015 que Mme X...

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.843

Cour de cassation

a démissionné le 6 septembre 2010 après avoir constitué avec deux associés, le 1er septembre 2010, une société ayant le même objet social que la société Crimo France, géré par lui, dont la date de début d'exploitation était fixée par les statuts le 4 octobre 2010, soit antérieurement au terme du préavis consécutif à la démission du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 3141-26, L. 3141-27, L.

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