Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-15.656
Cour de cassation; qu'en jugeant l'employeur fondé à se prévaloir de l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération du salarié en l'état d'une clause prévoyant que le montant de ses émoluments tient compte de sa rémunération due pendant la durée de ses congés, sans pour autant prévoir une majoration du taux des commissions, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil ensemble l'article L. 3141-22 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 : 16.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.650
Cour de cassation; qu'en la condamnant au paiement de la somme de 989 € à titre de congés payés afférents à la prime d'ancienneté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime litigieuse était l'objet d'un paiement seulement sur les périodes travaillées, de sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette des congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-22 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L 3141-24 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.651
Cour de cassation; qu'en la condamnant au paiement de la somme de 2 193 € à titre de congés payés afférents à la prime d'ancienneté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime litigieuse était l'objet d'un paiement seulement sur les périodes travaillées, de sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette des congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-22 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L 3141-24 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 . » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.652
Cour de cassation; qu'en la condamnant au paiement de la somme de 1 656 € à titre de congés payés afférents à la prime d'ancienneté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime litigieuse était l'objet d'un paiement seulement sur les périodes travaillées, de sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette des congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-22 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L 3141-24 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.525
Cour de cassationde congés payés, que cette rémunération variable est assise sur le salaire des périodes travaillées, ce qui suffit à considérer qu'elle donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés, sans même constater que la rémunération variable de M. [Y] était assise sur des résultats produits par son travail personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION La société CFCA Développement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.824
Cour de cassation; que la société France Télévisions faisait valoir que la prime d'ancienneté n'ouvrait pas droit à congés payés ; qu'en la condamnant au paiement de la somme de 1 010,49 euros à titre de congés payés afférents à la prime d'ancienneté sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime d'ancienneté ne devait pas être exclue de l'assiette des congés payés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3141-24 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-20.792
Cour de cassation3141-26 du code du travail, alors applicable, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel : 6. Aux termes de ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 ; l'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-20.795
Cour de cassationLes salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant au paiement de sommes au titre du solde de leurs congés payés, alors « que même en cas de licenciement pour faute lourde, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail ; qu'en retenant par motifs adoptés que la faute lourde prive l'exposant de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-14.424
Cour de cassationêtre intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, sans à aucun moment caractériser en quoi le bonus était en partie assis sur des objectifs personnellement fixés au salarié, ni en quoi son versement était impacté par la prise des congés payés de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 19-17.166
Cour de cassationaucune trace d'un envoi d'email à M. [E] (conclusions d'appel, p. 15 ; prod. 12) ; qu'en se fondant sur le courriel du 17 août 2011, sans s'expliquer sur les éléments apportés par l'employeur pour établir qu'il s'agissait d'un faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 4. ALORS de même QUE la société Hesnault soulignait que l'attestation en date du 18 août 2011 censée émaner de M. [D], que M. [E] avait produit pour la première fois le 25 juin 2014 et après avoir saisi deux avocats successifs, était rédigée sur la même matrice que le courrier du 19 mai 2012 de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-16.996
Cour de cassation3141-26 du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel : 8. Aux termes de ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. 9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le salarié a commis une faute lourde fondant le licenciement. 10.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 25 avril 2022, 20/00278
Cour d'appelIl est constant que le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, et au paiement duquel l'employeur est tenu en application des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié et ouvre droit, par application de l'article L.3141-22, à une indemnité de congés payés. Madame [W] [B] fait valoir que depuis l'année 2016 elle continuait de cumuler des congés payés alors que la société ASG ne lui permettait pas d'en disposer. Elle sollicite la somme de 7 477,41 euros à titre de rappel de congés payés pour les années 2016 à 2020.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.