Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.773
Cour de cassationpour le report des congés payés ; qu'en retenant au contraire que la mention sur le bulletin de paie de novembre 2016 de 140,5 jours de congés qui relevaient de la période de référence antérieure au 1er juin 2016, valait acception par l'employeur de leur report, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil ensemble les articles L. 3141-3, L. 3141-22, L. 3141-26 et R. 3243-1 du code du travail dans leurs versions applicables au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.364
Cour de cassationrelever que l'employeur n'établissait pas avoir payé ces jours de congés ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'impossibilité de la salariée de prendre ses congés du fait de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-13, L. 3141-14, dans leur version issue de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 et L. 3141-22 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 2°) ALORS QUE le fait qu'un salarié n'ait pas pris l'intégralité de ses congés payés, ne peut ouvrir droit qu'au paiement de dommages et intérêts et non au paiement d'un rappel de salaire ; qu'en affirmant en l'espèce que la salariée était fondée à réclamer la somme de 4620,86 euros pour ses 41 jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-21.376
Cour de cassationtoute prime (chantiers isolés, etc ) et tous droits à congés et récupérations (y compris congés légaux) – article L. 223-1 et L. 223-2 du code du travail », ce dont il résultait que les parties étaient convenues, aux termes d'une clause claire et compréhensible, d'inclure les congés payés dans sa rémunération, la Cour d'appel a violé les articles L. 3141-1, L3141-22 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.397
Cour de cassation'' ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire n'était pas illicite dès lors que les stipulations contractuelles la prévoyant n'étaient ni transparentes ni compréhensibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.398
Cour de cassation'' ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire n'était pas illicite dès lors que les stipulations contractuelles la prévoyant n'étaient ni transparentes ni compréhensibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.400
Cour de cassation; que le non-respect de ces conditions justifie à lui seul la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, à supposer adopté le motif du jugement, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande au motif qu'il ''ne justifie d'aucun préjudice'' ; qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22, devenu L. 3141-24, du code du travail, interprété à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.033
Cour de cassationrupture du contrat ; que selon l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu'il résulte des articles L. 3242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-21.810
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 1461-1, alinéa 2, et de l'article R. 1453-2, 2°, du code du travail, selon lesquels en matière prud'homale les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, et de l'article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, selon lequel les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, que la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu'il a mandatée à cette fin
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.023
Cour de cassationde demandes en paiement relatives à l'indemnité de congés payés, fixer le point de départ du délai de la prescription à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-22 et L. 3245-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-15.755
Cour de cassationEn matière de rupture conventionnelle, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-11.861
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles 2, 3 et 5 de l'accord collectif d'entreprise n° 45 du 25 juillet 2002 relatif au règlement des dépassements d'horaires et de travail exceptionnel au sein de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCO), que les repos compensateurs de remplacement, qui ont pour objet de compenser les heures de travail accomplies au-delà de 39 heures par semaine, ne peuvent être confondus avec les jours de repos sur l'année accordés en contrepartie d'heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures, ces jours de repos, au titre de la réduction du temps de travail, étant les seuls visés par l'accord collectif, en ce qu'il impose que les jours de repos de réduction du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-19.386
Cour de cassationexploitant des salaires dus en application du statut de gérant de succursale, qui devaient être intégralement payés, qui ouvraient droit à des congés payés et devaient donner lieu à la délivrance de bulletins de paie et au versement des cotisations sociales correspondantes, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-1 et L. 7321-3, L. 3243-1 et suivants L. 3141-22 du code du travail et L. 311-3 26° du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 6. Ayant constaté que M. [J] s'était vu reconnaître le statut de gérant de succursale, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'intéressé ne pouvait prétendre au cumul des sommes dues au titre des salaires et de celles perçues à titre de bénéfice commercial. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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