Code du travail

Article L. 3141-19 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées68
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-19

68 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-17.635

Cour de cassation

; que l'employeur produit le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel qui établit qu'il a respecté ces dispositions ; qu'en tout état de cause, la demande de M. Pascal Y... concernait des congés sur le mois de février de sorte que ces dispositions étaient inapplicables, les jours sollicités se trouvant en dehors de la période légale ; qu'étaient donc applicables uniquement les dispositions de l'article L.3141-19 aux termes duquel les jours non pris durant la période du 1er mai au 31 octobre peuvent être accordés en une ou plusieurs fois ; qu'il appartient en conséquence au salarié d'établir qu'un congé lui avait été accordé pour la période litigieuse ; que le 22 mars 2013, M. Pascal Y...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.827

Cour de cassation

; que la cour ne saurait remettre en cause à l'occasion d'un litige individuel, un accord signé par l'employeur et les organisations syndicales représentatives, cette compétence relevant du tribunal de grande instance et non de la juridiction prud'homale ; qu'elle ne saurait davantage dire ainsi que la demande madame Y..., que la société LCL a, à l'occasion de la signature de cet accord et au vu de son contenu, violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 3141-19, L. 3121-2 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.828

Cour de cassation

; que la cour ne saurait remettre en cause à l'occasion d'un litige individuel, un accord signé par l'employeur et les organisations syndicales représentatives, cette compétence relevant du tribunal de grande instance et non de la juridiction prud'homale ; qu'elle ne saurait davantage dire ainsi que le demande madame Y..., que la société LCL a, à l'occasion de la signature de cet accord et au vu de son contenu, violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 3141-19, L. 3121-2 et L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.829

Cour de cassation

; que la cour ne saurait remettre en cause à l'occasion d'un litige individuel, un accord signé par l'employeur et les organisations syndicales représentatives, cette compétence relevant du tribunal de grande instance et non de la juridiction prud'homale ; qu'elle ne saurait davantage dire ainsi que le demande madame Y..., que la société LCL a, à l'occasion de la signature de cet accord et au vu de son contenu, violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 3141-19, L. 3121-2 et L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.078

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 3141-18, L. 314-19 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre des jours de fractionnement auxquels celui-ci avait droit en application de l'article L. 3141-19 du code du travail, l'intéressé ayant utilisé quatorze jours de vacances entre le 17 novembre 2008 et le 17 décembre 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail était rompu le 29 avril 2009, la cour d'appel qui ne pouvait condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.331

Cour de cassation

civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur [P] les sommes de 437,52 € au titre des congés dus pour fractionnement du congé principal et 43, 75 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « selon les articles L. 3141-18 et L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.388

Cour de cassation

congés payés se décomptent en jours ouvrables et non pas en jours ouvrés ; par ailleurs des journées n'ont pas été décomptées à tort contrairement à ce qu'il soutient (ainsi les lundi 3 et mardi 4 juillet 2006 et lundi 30 avril 2007) pour être travaillées à la pharmacie ; qu'enfin il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-13.073

Cour de cassation

au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. Q... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour privation de jours de congés supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE Sur le fractionnement des jours de congés : que selon l'article L 3141-19 du code du travail, lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31octobre de chaque année ; que les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période ; qu'il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce…

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.211

Cour de cassation

civile, QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté partiellement le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnités de fractionnement de congés payés, AUX MOTIFS QUE, Sur le fractionnement des congés payés, qu'aux termes de l'article L 223-8 du code du travail, devenu L 3141-17 à L 3141-19, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables ; que lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié ; que lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque…

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.210

Cour de cassation

, QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté partiellement le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnités de fractionnement de congés payés, AUX MOTIFS QUE, Sur le fractionnement des congés payés : Attendu qu'aux termes de l'article L 223-8 du code du travail, devenu L 3141-17 à L 3141-19, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables ; que lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié ; que lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de…

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210

Cour de cassation

[C], qui cumulait les qualités de mandataire social et de salarié a renoncé en connaissance de cause aux congés payés de l'article 39 pour faire prévaloir l'intérêt qu'il trouvait à l'accomplissement de ses missions et l'intérêt de l'entreprise dont il était le directeur général ; qu'en statuant ainsi sans faire état d'un acte écrit individuel, la Cour d'appel a par des motifs inopérants violé l'article L.3141-19 du Code du travail, ensemble l'article 39 de la convention collective applicable. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail pour un montant de 43 519,98 Euros.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-13.015

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3141-18 et L. 3141-19 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que le syndicat CFDT des métaux de la région de Fos et le syndicat CGT Sollac Fos ont saisi la juridiction civile afin, d'une part, que soit constaté que la direction d'ArcelorMittal Méditerranée par la circulaire du 2 janvier 2012, instaure une modification dans le système de demande et de prise de congés en ne permettant plus aux salariés de bénéficier des un ou deux jours supplémentaires de fractionnement prévus à l'article L. 3141-19 du code du travail et d'autre part, de suspendre la mise en oeuvre du nouveau logiciel et de la circulaire du 20 janvier 2012 ;

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