Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-13.015
Mots-clés droit social
Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-13.015
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00048
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3141-18 et L. 3141-19 du code du travail ; Attendu, s…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3141-18 et L. 3141-19 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que le syndicat CFDT des métaux de la région de Fos et le syndicat CGT Sollac Fos ont saisi la juridiction civile afin, d'une part, que soit constaté que la direction d'ArcelorMittal Méditerranée par la circulaire du 2 janvier 2012, instaure une modification dans le système de demande et de prise de congés en ne permettant plus aux salariés de bénéficier des un ou deux jours supplémentaires de fractionnement prévus à l'article L. 3141-19 du code du travail et d'autre part, de suspendre la mise en oeuvre du nouveau logiciel et de la circulaire du 20 janvier 2012 ; Attendu que pour débouter les syndicats de leurs demandes, l'arrêt retient que la circulaire litigieuse précise s'agissant des congés payés : "Le salarié peut effectuer une demande d'absence qui sera envoyée à sa hiérarchie directement par le portal myHR.
Seulement, après validation par sa hiérarchie dans son portail manager, le salarié recevra une demande validée.
Seule cette acceptation vaudra autorisation d'absence.
Ils sont demandés par le salarié et acceptés ou refusés par le manager en fonction du planning de l'équipe, de l'activité du service.
Ils doivent suivre la planification indicative conformément à la note présentée en CE.
Le planning annuel est découpé en trimestres et donne des orientations selon des cibles de moyenne usine pour les congés et RTT en fonction de la catégorie du salarié. °Jours de fractionnement * Légalement, l'employeur doit des jours de congés supplémentaires, uniquement s'il oblige le fractionnement des 4 premières semaines du congé principal dans les conditions suivantes : au moins 12 jours ouvrables de congés continus doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre (période dite légale), le fractionnement doit être demandé par l'employeur, une partie des congés doit être prise en dehors de la période légale.
Lorsque le salarié demande ses congés payés à son manager, il doit renoncer aux jours de fractionnement.
S'il ne renonce pas, le manager doit lui demander de proposer des dates de C.P. entre le 1er mai et le 31 octobre et à défaut, fixer les congés dans cette période." et retient, par motifs propres, que le bénéfice d'un supplément de congés pour fractionnement avec des jours pris en dehors de la période légale, prévu par l'article L. 3141-19 du code du travail n'est pas d'ordre public et peut faire l'objet d'une renonciation individuelle si elle n'est pas équivoque, dès lors que la demande de fractionnement est à l'initiative du salarié et, par motifs adoptés, que la circulaire précitée distingue le fractionnement des congés payés pour des raisons de service, qui donne droit à des congés supplémentaires, et le fractionnement des congés payés à la seule initiative du salarié, qui ne donne pas droit à congés supplémentaires, et que si la mise en place en janvier 2012 d'un nouveau logiciel traitant les demandes de congé oblige le salarié quand il demande le fractionnement, de cocher informatiquement la case de renoncement au bénéfice des jours supplémentaires pour fractionnement, ces conditions d'attribution des congés supplémentaires et d'une renonciation individuelle des salariés ne sont pas contraires aux dispositions légales ; Attendu, cependant, que le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative ; que la renonciation à ce droit ne se présume pas, même si l'employeur a fait savoir par note de service que la prise de congés, à l'initiative du salarié, en dehors de la période légale emportait renonciation au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater une renonciation expresse et non équivoque du salarié à ce droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société ArcelorMittal Méditérrannée aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ArcelorMittal Méditérrannée à payer aux syndicats CFDT des métaux de la région de Fos et CGT Sollac Fos la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et M.
David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT des métaux de la région de Fos et le syndicat CGT Sollac Fos Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les syndicats de leurs demandes de voir constater l'existence d'un usage et donc l'absence de respect de la procédure de dénonciation, de voir constater que le nouveau système ne permet pas aux salariés de refuser le fractionnement de leur congé principal et ne leur permet plus de bénéficier des jours supplémentaires de fractionnement et par conséquent de voir suspendre la mise en oeuvre du nouveau logiciel et de la circulaire du 20 janvier 2012, ordonner le retour à la pratique antérieure pour les congés payés en 2012 et 2013 et condamner la SAS ARCELORMITTAL au paiement de la somme de 30000 euros de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS propres QUE la circulaire litigieuse précise, s'agissant des congés payés : Le salarié peut effectuer une demande d'absence qui sera envoyée à sa hiérarchie directement par le portal myHR.
Seulement, après validation par sa hiérarchie dans son portail manager, le salarié recevra une demande validée.
Seule cette acceptation vaudra autorisation d'absence.
Ils sont demandés par le salarié et acceptés ou refusés par le manager en fonction du planning de l'équipe, de l'activité du service.
Ils doivent suivre la planification indicative conformément à la note présentée en CE.