Code du travail

Article L. 3141-19 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées68
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-19

68 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.878

Cour de cassation

une réponse au moyen soulevé « à titre liminaire » par la SA Altran technologies contre 19 des salariés appelants - page 44 de ses écritures, et qui est tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention ou clause individuelle de forfait ; - un décompte détaillé et annexé à ses écritures des sommes ainsi sollicitées ; Sur les jours de congés en cas de fractionnement : au visa des dispositions des articles L.3141-18 et L.3141-19 du code du travail, [le salarié] rappelle que le fractionnement du congé principal ne peut être imposé au salarié qui doit donner son accord préalable, que le reliquat de ce congé, hors 5ème semaine, quand il n'est pas pris pendant la période de référence (1er mai/31 octobre), donne lieu à des jours de congés supplémentaires auxquels le salarié peut renoncer…

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.896

Cour de cassation

une réponse au moyen soulevé « à titre liminaire » par la SA Altran technologies contre 19 des salariés appelants - page 44 de ses écritures, et qui est tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention ou clause individuelle de forfait ; - un décompte détaillé et annexé à ses écritures des sommes ainsi sollicitées ; Sur les jours de congés en cas de fractionnement : au visa des dispositions des articles L. 3141-18 et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.939

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les jours de fractionnement et le solde d'indemnité compensatrice de congés payés C'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande formée au titre des jours fractionnement, d'autant qu'il peut être observé que l'appelante ne développe aucun moyen pour s'y opposer » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 6) Sur le paiement des jours de fractionnement : Vu l'article L. 3141-19 du code du travail ; Que M. Y... a été contraint à prendre des congés payés hors période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre (période dite « estivale ») sans que son employeur puisse prouver un abandon de droit de la part du salarié ; Qu'il sera fait droit à la demande de M. Y...

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.890

Cour de cassation

Selon l'article L. 3141-19 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables ne peut être fractionné qu'avec l'accord du salarié. Ne déroge pas à ces dispositions, l'article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 qui prévoit que des jours ouvrés de congés supplémentaires soient attribués au salarié lorsque l'employeur exige qu'au moins cinq jours de congés à l'exclusion de la cinquième semaine soient pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.060

Cour de cassation

Il résulte de l'article 27, 6°, de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de travail pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle que les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ne sont automatiquement dus que si l'employeur est à l'initiative du fractionnement. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a retenu que l'obligation pour les salariés de prendre six jours ouvrables de congés payés en fin d'année du fait de la fermeture de l'entreprise ne saurait suffire à démontrer que les intéressés étaient empêchés de prendre vingt-quatre jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.593

Cour de cassation

3141-18 du code du travail dispose que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu. Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrable et au plus égal à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires. L'article L. 3141-19 du même code dispose que lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.511

Cour de cassation

L'article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, dispose que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-14.957

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi alors que le bulletin de salaire du mois de mai 2013 indiquait un salaire brut inférieur à la somme de 1 464 euros et ne portait pas mention d'une prime exceptionnelle, le conseil de prud'hommes, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce bulletin de salaire, a violé le principe susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-27.675

Cour de cassation

ALORS QU'EN statuant ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société NATIXIS INTEREPARGNE, si les dispositions de l'avenant du 4 novembre 2011 n'avaient pas une valeur interprétative susceptible de s'imposer au juge dès lors qu'elles énonçaient explicitement le maintien pur et simple du dispositif de 1999 relatif aux jours de fractionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.2221-2 et suivants, L.3141-19 du code du travail, ensemble les articles 12 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.717

Cour de cassation

X... pour cette période, sera par conséquent infirmé et M. X... sera déclaré irrecevable en ce chef de demande. Pour le surplus, il ressort des conclusions concordantes de M. X... et de la SARL Cetup que, pour la période courant de février 2008 à février 2011, M. X... était en droit de réclamer cinq jours de congés de fractionnement en application de l'article L. 3141-19 du code du travail. M. X..., qui n'a pu bénéficier de ces jours de congés, est en droit d'en réclamer le paiement à la SARL Cetup à hauteur de 281,23 €, ALORS QUE, si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; que pour débouter M. X...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.666

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire au titre du fractionnement des congés payés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... indique que ses congés ont été fractionnés en 2009, 2010, 2011 et 2012 sans apporter de précision sur les périodes précises de congés qui seraient concernées par l'application des dispositions de l'article L. 3141-19 du code du travail sur le fractionnement des congés payés donnant droit à l'attribution de jours de congés supplémentaires et sans justifier d'un décompte comportant le détail des 8 jours précisément concernés par sa demande ; qu'il n'est pas établi que les congés aient été fractionnés et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Y...

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.998

Cour de cassation

de rupture du contrat de travail. » ; M. Jacques Y... a été élu Délégué du Personnel de novembre 1995 à novembre 2013 et désigné Délégué Syndical de janvier 2002 au 19 novembre 2013 ; Monsieur Y... soutient qu'il a été victime d'une discrimination syndicale, se traduisant notamment par un refus d'une prime de ses congés payés ; selon les termes de 1'article L. 3141-19 du Code du Travail : « Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

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