Code du travail

Article L. 3133-3 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées61
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3133-3

61 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.285

Cour de cassation

; qu'il lui aurait été parfaitement loisible de choisir un autre jour ; que le fait que pour l'année 2015, le 1er mai tombe le troisième vendredi de la période de trois semaines est seulement du au hasard du calendrier ; qu'aux termes de l'article L 3133-2 du Code du travail : « Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération » ; que l'article L 3133-3 du Code du travail dispose que : « Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement » ; qu'il sera rappelé que le 1er mai est un jour férié et chômé ; qu'il a déjà été jugé que lorsqu'un jour chômé coïncide avec un jour de fermeture habituel de l'établissement, il ne donne lieu à aucune…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.944

Cour de cassation

; 2° le lundi de Pâques, 3° le 1er mai ; 4° le 8 mai ; L'ascension ; le lundi de pentecôte, le 14 juillet ; l'assomption ; la Toussaint ; le 11 novembre ; le Jour de Noël ; d'autre part de l'article L3133-2 du code du travail, « les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération » et enfin de l'article L 3133-3 du Code du travail : le « chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement ; ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires » ; par ailleurs, des dispositions particulières sont applicables dans les départements de la Moselle, du…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.724

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant que l'employeur dans ses écritures d'appel reprises à l'audience contestait la prise en compte des jours de congés et des absences pour maladie dans les décomptes établis par le salarié pour justifier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la Cour méconnaît derechef les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DE TROISIÈME PART, et en toute hypothèse, en application de l'article L. 3133-3 du Code du travail les jours fériés donnent lieu à indemnisation uniquement s'ils sont à l'origine d'une perte effective de rémunération ; qu'en l'espèce, pour dire que les jours fériés pris par Monsieur Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123

Cour de cassation

; que le fait qu'une telle erreur se serait déjà produite pour le dimanche 26 août 2012 sans que le salarié ne réagisse conforte pour lui le fait que le salarié ne se sentait pas harcelé moralement ; que la réclamation faite au titre des heures de modulation n'est pas étayée par un élément de preuve ; que l'employeur fait valoir qu'en application de l'article L 3133-3 du code du travail en vigueur à la date des faits, la journée du 11 novembre 2011 n'était pas due car M. [J] était de repos le 10 novembre 2011 et absent le 9 novembre 2011, dernier jour travaillé précédent le jour férié ; que la société Transdev admet avoir commis une erreur sur le bulletin de paie de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.328

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur avait méconnu les droits du salarié dans des conditions justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3133-3, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.292

Cour de cassation

déloyale le contrat de travail ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur ces manquements de l'employeur à ses obligations, qui justifiaient que la rupture du contrat de travail de M. [O] produise les effets d'un licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-3, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3133-3 et L. 4121-1 du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause, qu'après avoir énoncé qu'elle examinerait la demande du salarié à l'aune des dispositions applicables en matière de prise d'acte et constaté que l'employeur n'avait pas appliqué les prescriptions légales sur le repos quotidien (11 heures) et le repos hebdomadaire (35 heures) lorsque M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.860

Cour de cassation

; que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaires au titre des jours fériés, alors, selon le moyen, que c'est au salarié qui sollicite le paiement d'un jour férié chômé de démontrer qu'il remplit les conditions posées par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.533

Cour de cassation

le mois d'avril 2008, déduction faite d'une journée de congé payé : 18 heures supplémentaires à 25 % et 13 heures 30 à 50 %,- pour le mois de mai 2008, déduction faite des jours fériés du 8 et du 12 (lundi de Pentecôte), n'ouvrant pas droit à rémunération au bénéfice d'un salarié comptant moins de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, suivant l'article L 3133-3 du code du travail, et de la journée du 9 mai, également non travaillée dans le cadre d'un « pont » : 8 heures supplémentaires à 25 % et 9 heures à 50 %,- pour le mois de juin 2008 : 21 heures supplémentaires à 25 % et 16 heures à 50 %, pour le mois de juillet 2008, déduction faite de deux jours de congés payés (7 et 8 juillet) : 21 heures supplémentaires à 25 % et 13 heures30 supplémentaires à 50 %, pour le mois d'août 2008, 23 heures…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.333

Cour de cassation

et de 57,18 euros de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur le paiement des 1er et 11 novembre 2011, par d'exacts motifs que la cour fait siens, le premier juge a rejeté la demande de M. X... en retenant qu'il s'agissait d'une demande de prise de congé sans solde auquel l'employeur avait fait droit ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' au visa de l'article L 3133-3 du Code du travail, Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-20.399

Cour de cassation

; qu'en vertu de ce qui précède, il convient de considérer que Monsieur X... peut prétendre à l'octroi de son nombre de jours de repos lorsque deux fêtes chômées coïncident le même jour » ; ALORS QUE l'article 66 de la convention collective nationale de l'industrie textile ne prévoit pas le chômage des jours fériés, qu'il se contente d'énumérer, mais se borne à reprendre la règle énoncée à l'article L. 3133-3 du code du travail aux termes duquel les salariés ne doivent, sous certaines conditions, subir aucune réduction de leur rémunération lorsque les jours fériés ordinaires sont chômés à l'initiative de l'entreprise ; qu'en affirmant que cette disposition conventionnelle prévoit onze jours chômés, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 66 précité.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-16.977

Cour de cassation

est alors du lundi au vendredi sur une amplitude journalière maximum de 8 heures et un repos, le samedi, dimanche et mercredi après-midi ; qu'à l'examen de ce document, Mme X... n'effectue pas d'heures au-delà du délai légal hebdomadaire à la durée de travail de 35 heures ; qu'en application de l'article 23, la convention collective nationale du 15 mars 1966 accorde 11 jours fériés annuels chômés ; qu'en application de l'article L. 3133-3 du code du travail : "Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire¿" ; que l'article 23 - congés payés fériés de la convention collective dispose que : "Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a pas le droit au repos compensateur prévu ci-dessus" ; que Mme X...

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