Code du travail
Article L. 3133-3 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3133-3
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3133-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-18.176
Cour de cassation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, tant dans leur rédaction issue du décret du 31 mars 2005 que dans celle issue du décret du 4 janvier 2007 ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.380
Cour de cassationdu 1er mai et d'une indemnité égale à une journée normale de travail au titre du jeudi de l'ascension qu'ils aient ou non travaillé ce jour ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 bis de l'annexe catégorielle « ouvrier » à la convention collective production papiers cartons et celluloses du 20 janvier 1988, ensemble les articles L. 3133-3 à L. 3133-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que si ce texte contient une disposition plus favorable que le régime indemnitaire des jours fériés de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.816
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 3133-1 du Code du travail précise que « Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1° Le 1er janvier ; 2° Le lundi de Pâques ; 3° Le 1er Mai ; 4° Le 8 Mai; 5° L'Ascension; 6° Le lundi de Pentecôte; 7° Le 14 Juillet; 8° L'Assomption; 9° La Toussaint ; 10° Le 11 Novembre ; 11° Le jour de Noël. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.823
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur le jour férié, l'article L3133-1 du code du travail précise : - Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1° Le 1 er janvier ; 2° le lundi de Pâques ; 3° le 1 er mai ; 4° le 8 mai ; 5° l'Ascension ; 6° le lundi d e Pentecôte ; 7° le 14 juillet ; 8° l'Assomption ; 9° la Toussaint ; 10° le 11 novembre ; 11° Le jour de Noël ; que l'article L3133-3 du même code précise que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d'avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.625
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 3121-24 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient que l'employeur ayant choisi de mensualiser les heures supplémentaires accomplies par les salariés de l'entreprise, ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 3121-24 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-21.306
Cour de cassationLe salaire à maintenir les jours fériés chômés au sens de l'article L. 3133-3 du code du travail s'entend du salaire de base et de ses compléments habituels. Viole l'article L. 3133-3 du code du travail, l'arrêt qui exclut les primes pour heures de nuit qui correspondent à un élément de rémunération n'ayant pas un caractère exceptionnel, pour un salarié travaillant de nuit de manière habituelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-10.738
Cour de cassationdu bénéfice des dispositions conventionnelles relatives au paiement du jour férié, qu'il n'avait pas travaillé les deux jours ouvrés précédent le lundi de Pâques, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 7 bis de l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ensemble l'article L. 3133-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 09-72.911
Cour de cassation; qu'en considérant que les salariés n'avaient pas le droit de bénéficier de treize jours de repos au titre des jours fériés légaux chômés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3134-13 du code du travail (anciennement article 105 de la loi du 26 juillet 1900, article 1er de l'ordonnance du 16 août 1892 et article 1er de la loi ; n° 2005-296 du 31 mars 2005) ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 3133-2, L. 3133-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.678
Cour de cassationMoyen produit aux pourvois n° N° K 09-70.678, P 09-70.681 à V 09-70.687, Y 09-70.690 et Z 09-70.691 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cargill France Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société CARGILL FRANCE SAS à payer à chaque salarié défendeur aux pourvois une somme à titre d'indemnité compensatrice d'un jour de repos ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.3133-3 du Code du travail « Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d'avoir été présent le dernier jour de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.746
Cour de cassation; qu'en considérant que les salariés n'avaient pas le droit de bénéficier de treize jours de repos au titre des jours fériés légaux chômés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 134-13 du code du travail (anciennement article 105 de la loi du 26 juillet 1900, article 1er de l'ordonnance du 16 août 1892 et article 1er de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005) ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail que sont chômés treize jours fériés et notamment le 1er mai et l'Ascension que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; que la privation d'un jour de repos devant être rémunéré occasionne au salarié une perte de salaire correspondante ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-10.955
Cour de cassationUne convention collective qui, après mention de la liste des jours fériés légaux, se borne à prévoir que "Tous les jours fériés sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour normalement ouvré dans l'entreprise..." n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-68.237
Cour de cassationafin de déterminer si l'employeur avait permis effectivement la rémunération des jours fériés et de pont, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 et 7 de l'accord de branche du 3 avril 2001 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'enseignement privé hors contrat, ensemble l'article L 3133-3 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3133-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.