Code du travail
Article L. 3133-3 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 3133-3
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3133-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.928
Cour de cassation; 2 Le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ; 3 Le lundi de Pâques ; 4 Le 1er Mai ; 5 Le 8 Mai ; 6 L'Ascension ; 7 Le lundi de Pentecôte ; 8 Le 14 Juillet ; 9 L'Assomption ; 10 La Toussaint ; 11 Le 11 Novembre ; 12 Le premier et le second jour de Noël. Un décret peut compléter la liste de ces jours fériés compte tenu des situations locales et confessionnelles » ; Vu l'article L.
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