Code du travail
Article L. 3133-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 3133-3
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3133-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.832
Cour de cassationabsences pour congés payés, l'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait continué à travailler et l'accomplissement d'heures supplémentaires est habituel sur la période, de sorte que l'indemnité de congés payés doit tenir compte des heures supplémentaires, - l'article L. 3133-3 du code du travail fait interdiction absolue de tenir compte des jours fériés pour diminuer le salaire octroyé au salarié. S'agissant des journées non travaillées JNT/RTT, la cour retient qu'il n'y a pas lieu en effet à majoration pour heures supplémentaires. Les vérifications des décomptes de paiement des heures supplémentaires du salarié mettent en évidence que la déduction correspondante a été effectuée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.828
Cour de cassationabsences pour congés payés, l'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue si la salariée avait continué à travailler et l'accomplissement d'heures complémentaires est habituel sur la période, de sorte que l'indemnité de congés payés doit tenir compte des heures complémentaires, - l'article L. 3133-3 du code du travail fait interdiction absolue de tenir compte des jours fériés pour diminuer le salaire octroyé à la salariés. S'agissant des journées non travaillées JNT/RTT, la cour retient qu'il n'y a pas lieu en effet à majoration pour heures complémentaires. Les vérifications des décomptes de paiement des heures complémentaires de la salariée mettent en évidence que la déduction correspondante a été effectuée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.840
Cour de cassationabsences pour congés payés, l'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue si la salariée avait continué à travailler et l'accomplissement d'heures complémentaires est habituel sur la période, de sorte que l'indemnité de congés payés doit tenir compte des heures complémentaires, - l'article L. 3133-3 du code du travail fait interdiction absolue de tenir compte des jours fériés pour diminuer le salaire octroyé à la salariés. S'agissant des journées non travaillées JNT/RTT, la cour retient qu'il n'y a pas lieu en effet à majoration pour heures complémentaires. Les vérifications des décomptes de paiement des heures complémentaires de la salariée mettent en évidence que la déduction correspondante a été effectuée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.853
Cour de cassationdes absences pour congés payés, l'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue si la salariée avait continué à travailler et l'accomplissement d'heures complémentaires est habituel sur la période, de sorte que l'indemnité de congés payés doit tenir compte des heures complémentaires,-l'article L. 3133-3 du code du travail fait interdiction absolue de tenir compte des jours fériés pour diminuer le salaire octroyé à la salariés. S'agissant des journées non travaillées JNT/RTT, la cour retient qu'il n'y a pas lieu en effet à majoration pour heures complémentaires. Les vérifications des décomptes de paiement des heures complémentaires de la salariée mettent en évidence que la déduction correspondante a été effectuée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.861
Cour de cassationabsences pour congés payés, l'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue si la salariée avait continué à travailler et l'accomplissement d'heures complémentaires est habituel sur la période, de sorte que l'indemnité de congés payés doit tenir compte des heures complémentaires, -l'article L. 3133-3 du code du travail fait interdiction absolue de tenir compte des jours fériés pour diminuer le salaire octroyé à la salariés. S'agissant des journées non travaillées JNT/RTT, la cour retient qu'il n'y a pas lieu en effet à majoration pour heures complémentaires. Les vérifications des décomptes de paiement des heures complémentaires de la salariée mettent en évidence que la déduction correspondante a été effectuée.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/00321
Cour d'appelToutefois, le salarié ne démontre pas toute l'étendue du préjudice dont il réclame la réparation en sorte qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 100€ réparant l'intégralité du préjudice découlant de tous les manquements de l'employeur en matière de congés payés. 9 - Sur les jours fériés et le samedi Il est établi que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L 3133-3 du code du travail concernant les jours fériés ordinaires chômés alors que le salarié avait plus de trois mois d'ancienneté. Toutefois, il est avéré, ce que le salarié reconnaît lui-même, qu'après réclamation l'employeur avait régularisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.673
Cour de cassationsalariés qui ont délibérément choisi de ne pas travailler un jour férié non chômé ; qu'en se bornant, pour condamner la société Pharmacie du château à verser à Mme U... un rappel de salaire en paiement des jours fériés non chômés des 14 juillet et 15 août 2016, à énoncer que la note de service du 19 juillet 2016 méconnaissait les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-11.250
Cour de cassationSchamber, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pharmacie du Château, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-11.251
Cour de cassationSchamber, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pharmacie du Château, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.455
Cour de cassation; qu'en affirmant que la majoration légale de 25 % au-delà de la 36e heure travaillée était assise sur un salaire dont le montant serait doublé, au titre de la majoration conventionnelle, quand il résulte des dispositions précitées que la majoration légale est incluse dans le doublement conventionnel sans s'y ajouter, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L 3133-3 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.511
Cour de cassationL'article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, dispose que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.571
Cour de cassationque lorsque la salariée avait bénéficié des jours fériés chômés, son compteur d'heures dues à l'employeur était débité d'autant sur la période suivante, comme cela avait été le cas pour l'année 2006 et l'année 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 3133-2, L. 3133-3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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