Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-23.080
Cour de cassation[E] travaillait de nuit en tant que chauffeur routier, et que compte tenu de cet emploi, il convenait de retenir un temps de travail de 24 heures par mois, mais qui n'a nullement constaté que l'employeur démontrait la durée exacte de travail du salarié ni que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition a violé l'article L 3122914 (en réalité L. 3123-14) du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable à l'espèce ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-16.795
Cour de cassationd'emploi à temps complet ; qu'en se fondant sur l'aveu tiré d'un courrier de Mme [G] pour retenir la preuve que l'emploi était à temps partiel, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, elle a violé l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01288
Cour d'appel3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. En présence d'un contrat de travail écrit, conforme aux dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail, il appartient au salarié qui soutient que le contrat de travail est à temps complet de démontrer qu'il n'avait pas eu préalablement connaissance de ses horaires de travail et qu'il devait ainsi se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.971
Cour de cassation; qu'en l'espèce, après avoir requalifié l'ensemble des contrats à temps partiels en contrats à temps complet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de cette requalification en refusant d'allouer au salarié le moindre rappel de salaire au motif erroné qu'il ''ne démontre pas, sur le rappel de salaires, être resté à la disposition de l'employeur'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans ses versions en vigueur du 1er mars 2008 au 10 août 2016 devenu l'article L. 3123-6, antérieurement l'article L. 212-4-3. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que, mélangé de fait et de droit, celui-ci est nouveau. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-20.116
Cour de cassation[H] ne comporte pas la répartition journalière ( ) de l'horaire de travail à temps partiel, de sorte que le salarié est effectivement fondé à se prévaloir de la présomption qui en découle'', quand la répartition journalière du travail du salarié n'avait pas à être mentionnée dans le contrat qui mentionnait une durée mensuelle du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner ''la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue'' et ''la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois'' ; qu'en l'espèce, pour conclure que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-20.117
Cour de cassationeffectivement fondée à se prévaloir de la présomption qui en découle'', quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat à durée indéterminée du 22 octobre 2007 mentionnait une durée du travail de 75,83 heures par mois, de sorte que la répartition journalière du travail n'avait pas à figurer dans le contrat, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-20.118
Cour de cassationla répartition journalière ( ) de l'horaire de travail à temps partiel, de sorte que la salariée est effectivement fondée à se prévaloir de la présomption qui en découle'' , quand la répartition journalière de l'horaire de travail n'avait pas à être mentionnée dans le contrat qui mentionnait une durée mensuelle du travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-15.688
Cour de cassationà temps plein, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les heures effectuées par le salarié au mois d'août avaient eu pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail, alors qu'il était employé à temps partiel, au niveau de la durée légale du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-22.006
Cour de cassation'il n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et que la demande de requalification en contrat à temps complet devait être rejetée ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu L. 3123-6. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-24.585
Cour de cassationdehors des périodes où il était employé par la société Prisma média M. [O] n'avait pas d'autre emploi, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à faire ressortir que le salarié est resté à la disposition de la société Prisma média entre ses contrats à durée déterminée, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 3123-14 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1134 et 1315 (devenus 1103 et 1353) du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-1 du code du travail et L. 1245-2 du même code : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-23.491
Cour de cassationde ses différentes missions lui était communiquée plusieurs jours à l'avance de sorte qu'elle pouvait prévoir le rythme de son travail et qu'elle n'était pas tenue de rester à la disposition permanente de son employeur ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14, devenu L. 3123-6, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-24.221
Cour de cassationde la durée légale ou conventionnelle du travail, et ce à compter de la première irrégularité, même sur une période limitée ; qu'en écartant une telle requalification sans procéder ainsi qu'il lui était demandé et que l'avaient retenu les premiers juges, à une recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige. » Réponse de la cour Vu l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Selon ce texte, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. 7.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.