Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-22.852
Cour de cassationde pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'il doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-24.733
Cour de cassationde décliner toute sollicitation de son employeur empiétant sur ses weekend ou sur son emploi du temps universitaire, de sorte qu'elle maîtrisait seule son rythme de travail et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de la société Paus'k, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-15.863
Cour de cassation; qu'en se fondant cependant, pour rejeter la demande de M. [R] en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande en rappels de salaires subséquente, sur la seule acceptation tacite par le salarié de la réduction de son temps de travail à 108,33 heures par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.500
Cour de cassationet horaires de travail et que les dispositions d'une convention collective ne sauraient faire obstacle à ces dispositions et imposer la rédaction d'un contrat écrit dont l'absence réduirait à néant les conséquences prévues par l'article L. 1522-8 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 812-1, L. 212-4-3 et L. 132-4, devenus L. 1522-8, L. 3123-14, L. 3123-15 et L. 2251-1, du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 812-1 al. 6, devenu L. 1522-8 du code du travail, alors en vigueur, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.332
Cour de cassation[E] qui prétendait réaliser pour la société Trésor du Patrimoine des travaux qui étaient confiés à des entreprises extérieures, le caractère mensonger des allégations étant de nature à démontrer que M. [E] n'avait pas à se tenir à disposition permanente de la société Trésor du Patrimoine contrairement à ce que prétendait le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.315
Cour de cassationet d'un souhait exprimé par M. [U], par un courriel du 30 juin 2014, soit plus de quatre mois après l'expiration de l'avenant organisant le travail à temps partiel, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à écarter le retour à un contrat à temps plein, qui était de droit après le terme du contrat à temps partiel, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble les articles 1er et 14 de l'annexe 4 de l'accord d'entreprise du 25 janvier 1999 relatif à la réduction du temps de travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/04842
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein': Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-16.825
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 1 et 55 de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 et de son annexe I que seule est prise en compte, pour déterminer la classification des emplois, l'expérience professionnelle acquise en qualité de vétérinaire salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.679
Cour de cassationque durant l'intégralité de la relation contractuelle, le salarié avait participé à l'élaboration de son emploi du temps et que son planning lui était communiqué suffisamment à l'avance pour lui permettre de s'organiser pour exercer, le cas échéant, une activité complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail : 5. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06212
Cour d'appel. Elle ajoute que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, dans la mesure où elle n'a jamais été convoquée à un entretien préalable. La clôture de la procédure est intervenue le 27 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.807
Cour de cassation, auxiliaire de vie, mentionnait que celle-ci était engagée sur la base d'un horaire de quarante heures par mois à raison d'une moyenne de dix heures par semaine réparties du lundi au vendredi, et qui a décidé que faute de préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, le contrat était présumé à temps plein, a violé l'article L 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable à la cause antérieure à la loi du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon l'alinéa 1° de ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.851
Cour de cassationde pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'il doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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