Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées921
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

921 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.285

Cour de cassation

,63 € au titre de l'incidence sur l'indemnité de préavis, 513,26 € au titre des congés payés y afférents et 1.114,84 € au titre de l'incidence sur l'indemnité de licenciement, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein : L'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : - la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.993

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [C] [R] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein d'un montant de 4 516 euros et 451 euros de congés-payés afférents ; 1°) ALORS QUE la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par mémoire distinct et motivé, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué ; 2°) ALORS QUE la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.808

Cour de cassation

partiel en contrat de travail à temps complet les sommes qui avaient été payées à la salariée par son employeur au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du temps complet, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. En application de ce texte, en cas de requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, l'employeur est tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein. 6.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.143

Cour de cassation

en réalité à la fin du mois échu pour faire coïncider la durée de travail avec les plannings de la salariée, ressortait clairement du procès-verbal du contrôleur du travail du 1er juin 2015, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce déterminante, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il résulte de l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.146

Cour de cassation

ou l'autre des deux sociétés ; que Mme [V] soutient de son côté : qu'il n'existait aucune régularité dans la répartition de ses heures de travail, * qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, * que son activité principale s'exerçait au sein de la société ATOUTS PRO ; que l'article L 3123-6 du code du travail (anciennement article L 3123-14) dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la…

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-20.035

Cour de cassation

, en méconnaissance de l'accord d'entreprise du 23 juin 1999 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société s'était conformée à ses obligations conventionnelles quant à la communication des plannings indicatifs annuels et des programmes hebdomadaires de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3123-25 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'en retenant que la salariée échouait à démontrer qu'elle s'était constamment tenue à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.128

Cour de cassation

[C] en contrat à temps plein et d'AVOIR condamné la société Adrexo à lui payer les sommes de 47.917,10 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés, 310,18 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté, 31,02 euros bruts au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public des articles L. 3123-14 et L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.129

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la requalification du contrat de travail de Mme [T] en contrat à temps plein et d'AVOIR condamné la société Adrexo à lui payer les sommes de 69.043,30 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés, 1.365,56 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté, 136,56 euros bruts au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public des articles L. 3123-14 et L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.130

Cour de cassation

[K] en contrat à temps plein et d'AVOIR condamné la société Adrexo à lui payer les sommes de 43.512,02 euros euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés, 589,61 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté, 59,97 euros bruts au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public des articles L. 3123-14 et L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.131

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la requalification du contrat de travail de Mme [X] en contrat à temps plein et d'AVOIR condamné la société Adrexo à lui payer les sommes de 44.371,26 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés, 994,77 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté, 99,48 euros bruts au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public des articles L. 3123-14 et L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.947

Cour de cassation

à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel a considéré que pour la période d'avril 2012 à mai 2015 où la requalification pouvait être envisagée, Mme [S] ne démontrait pas être restée à la disposition de l'employeur en dehors du temps travaillé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.140

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein la société Atouts Prestations soutient que : * La présomption selon laquelle le contrat de travail aurait été conclu à temps plein et non à temps partiel ne joue qu'en l'absence d'écrit et non en l'absence de répartition de la durée du travail, la société bénéficiant de la dérogation spécifique légale prévue au 3° de l'article L 3123-14 du code du travail pour les entreprises d'aide à domicile: le régime prévu permet ainsi par avenant au contrat de travail d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, les heures accomplies dans le cadre de tels avenants en sus de la durée initialement prévue étant dénommées compléments d'heures qui sont rémunérées au taux normal et ne sont…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3123-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.