Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.142
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein la société Atouts Prestations soutient que : * La présomption selon laquelle le contrat de travail aurait été conclu à temps plein et non à temps partiel ne joue qu'en l'absence d'écrit et non en l'absence de répartition de la durée du travail, la société bénéficiant de la dérogation spécifique légale prévue au 3° de l'article L 3123-14 du code du travail pour les entreprises d'aide à domicile: le régime prévu permet ainsi par avenant au contrat de travail d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, les heures accomplies dans le cadre de tels avenants en sus de la durée initialement prévue étant dénommées compléments d'heures qui sont rémunérées au taux normal et ne sont…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.144
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein la société Atouts Prestations soutient que : * La présomption selon laquelle le contrat de travail aurait été conclu à temps plein et non à temps partiel ne joue qu'en l'absence d'écrit et non en l'absence de répartition de la durée du travail, la société bénéficiant de la dérogation spécifique légale prévue au 3° de l'article L 3123-14 du code du travail pour les entreprises d'aide à domicile: le régime prévu permet ainsi par avenant au contrat de travail d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, les heures accomplies dans le cadre de tels avenants en sus de la durée initialement prévue étant dénommées compléments d'heures qui sont rémunérées au taux normal et ne sont…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.127
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la requalification du contrat de travail de Mme [G] en contrat à temps plein et d'AVOIR condamné la société Adrexo à lui payer les sommes de 31.278,47 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés, 398,60 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté, 39,86 euros bruts au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.538
Cour de cassationpermanence à la disposition de son employeur, ''même si son planning était soumis à des variations'', aux motifs qu'il aurait été tenu compte des ''desiderata des salariés'', sans avoir recherché si ces variations régulières lui étaient notifiées dans un délai de prévenance suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-14, L. 3123-21 et L. 3123-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 4.9 de l'avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au temps partiel, attaché à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.209
Cour de cassationles bulletins de paie ne faisant pas mention de cette convention collective", de sorte que "seules les dispositions du code du travail ont donc vocation à s'appliquer" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la société était une entreprise d'aide à domicile, ce qui suffisait à lui faire bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L. 3123-14 1° du code du travail, en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relatives à l'absence de nécessité de mentionner dans le contrat la répartition de la durée du travail sur la semaine ou le mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.441
Cour de cassationcontrat à temps complet ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de M. [S] en contrat à temps complet après avoir pourtant constaté que la relation de travail était soumise à la Convention collective du particulier employeur et que M. [S] travaillait au domicile privé de M. [J], la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; 2) ALORS AU SURPLUS QUE l'article 15 de la Convention Collective nationale des salariés du particulier employeur fixe la durée conventionnelle hebdomadaire d'un travail à temps plein à 40 heures ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.442
Cour de cassationà temps complet ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de Mme [J] en contrat à temps complet après avoir pourtant constaté que la relation de travail était soumise à la Convention collective du particulier employeur et que Mme [J] travaillait au domicile privé de M. [I], la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.821
Cour de cassationEn application de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 1245-2 du même code, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-12.251
Cour de cassationtravail et que l'employeur produisait un courriel de la salariée daté du 1er septembre 2014 mentionnant une durée de 33 heures hebdomadaires en période scolaire ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, initialement convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-16.718
Cour de cassation; qu'en considérant ainsi d'emblée que l'ensemble de la relation de travail devait être présumée à temps complet sans avoir examiné si les contrats de travail dont elle disposait comportaient les mentions requises par la loi et en requalifiant, en conséquence, l'ensemble de cette relation de travail en un contrat à temps complet au motif que la société Ipsos Observer ne renversait pas cette présomption, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 19-22.923
Cour de cassationmettre en cause la relation contractuelle, et sans se prononcer sur la durée des périodes interstitielles, ainsi que sur les conditions dans lesquelles M. [E] acceptait les contrats compte tenu de la date de commencement de leur exécution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 3123-14 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ que la société France télévisions faisait valoir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.376
Cour de cassationde 7.505 euros pour non-respect du contrat de travail à temps partiel en raison de la non requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, avait, de nouveau, sollicité, en cause d'appel, la condamnation de la société Sud pressing au paiement d'une somme de 5.000 euros pour violation des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3123-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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