Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées921
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

921 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-15.991

Cour de cassation

de travail supérieur d'une heure à la durée légale de travail, aurait dû en déduire que le contrat de travail de la salariée devait être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du mois de janvier 2013 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail et l'article L. 3123-17 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10.087

Cour de cassation

versés au débat montraient qu'en moyenne, le salarié effectuait bien un temps partiel de 56, 96 heures par mois, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que l'employeur avait apporté la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue le salarié et l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 6.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-20.178

Cour de cassation

à la fin de cet autre emploi, soit du 1er mai 2010 au 30 avril 2013, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation inopérante à écarter le fait que la salariée avait concomitamment occupé deux emplois, ce qui excluait qu'elle ait pu occuper un emploi à temps plein à la laverie, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.362

Cour de cassation

partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaires, d'AVOIR limité à la somme de 7 800 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.873

Cour de cassation

la preuve, d'une part, de la durée de travail exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas, en conséquence, à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article L. 3123-14 du code du travail dans ses rédactions successives antérieures à celle de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-11.998

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la prétendue irrégularité formelle du contrat de travail initial et de l'avenant ayant porté à 13 heures la durée hebdomadaire de travail et sur la présomption de temps complet en résultant, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3. ALORS en toute hypothèse QU'il résulte de l'article L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-10.430

Cour de cassation

à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en décidant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte convenue, cependant qu'elle avait constaté qu'il évaluait à quatre heures par jour en période estivale la durée convenue du travail, la cour d'appel a violé l'article L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-10.431

Cour de cassation

à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en décidant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte convenue, cependant qu'elle avait constaté qu'il évaluait à quatre heures par jour en période estivale la durée convenue du travail, la cour d'appel a violé l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.451

Cour de cassation

de l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ainsi que de sa demande de rappel de salaire subséquente, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen : 5. L'employeur conteste la recevabilité de ce moyen.

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