Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-15.991
Cour de cassationde travail supérieur d'une heure à la durée légale de travail, aurait dû en déduire que le contrat de travail de la salariée devait être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du mois de janvier 2013 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail et l'article L. 3123-17 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10.087
Cour de cassationversés au débat montraient qu'en moyenne, le salarié effectuait bien un temps partiel de 56, 96 heures par mois, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que l'employeur avait apporté la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue le salarié et l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.519
Cour de cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que de ses demandes de rappels de salaire afférents, alors « que, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-20.178
Cour de cassationà la fin de cet autre emploi, soit du 1er mai 2010 au 30 avril 2013, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation inopérante à écarter le fait que la salariée avait concomitamment occupé deux emplois, ce qui excluait qu'elle ait pu occuper un emploi à temps plein à la laverie, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.061
Cour de cassation, dont il ne soutenait pas qu'il n'avait pas connaissance, sans rechercher si l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD communiquait au Docteur [X], cadre salarié à temps partiel, ces plannings suffisamment à l'avance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l' article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.362
Cour de cassationpartiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaires, d'AVOIR limité à la somme de 7 800 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.873
Cour de cassationla preuve, d'une part, de la durée de travail exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas, en conséquence, à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article L. 3123-14 du code du travail dans ses rédactions successives antérieures à celle de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-11.998
Cour de cassation; qu'en se fondant sur la prétendue irrégularité formelle du contrat de travail initial et de l'avenant ayant porté à 13 heures la durée hebdomadaire de travail et sur la présomption de temps complet en résultant, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3. ALORS en toute hypothèse QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.993
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Statuts professionnels particuliers - Employés domestiques - Employé de maison - Durée du travail - Article L. 7221-2 du code du travail - Principe d'égalité devant la loi - Question nouvelle et sérieuse (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-10.430
Cour de cassationà quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en décidant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte convenue, cependant qu'elle avait constaté qu'il évaluait à quatre heures par jour en période estivale la durée convenue du travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-10.431
Cour de cassationà quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en décidant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte convenue, cependant qu'elle avait constaté qu'il évaluait à quatre heures par jour en période estivale la durée convenue du travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.451
Cour de cassationde l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ainsi que de sa demande de rappel de salaire subséquente, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen : 5. L'employeur conteste la recevabilité de ce moyen.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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