Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.723
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de déduire les conséquences légales de ses propres constatations relatives à la formation du contrat de travail, du fait de la seule absence de précision quant au montant de la rémunération de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-2, L. 3123-14 et L. 3231-1 et s.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.875
Cour de cassation, convenue, à l'origine et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi : 4. Selon ces textes, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la durée des périodes interstitielles et d'une situation qu'elle a estimé exclusive d'un cumul d'emploi, tout en requérant de l'employeur qu'il apporte la preuve de l'existence d'une autre activité rémunérée et de ce que c'était le salarié qui indiquait lui-même ses disponibilités, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1315, devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, l'articl L. 3123-14 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.231
Cour de cassationpas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter Mme [R] de sa demande de rappel de salaire au titre d'un temps complet, que "le contrat de travail et les avenants de Mme [R] sont conformes aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail relatives aux mentions obligatoires des contrats de travail à temps partiel qui n'imposent pas la mention des heures auxquelles débutent et finissent les journées ou demi-journées de travail", quand le contrat de travail stipule que "les horaires sont fixés comme suit : 15 heures par semaine du lundi au dimanche avec un repos minimal de 35 heures consécutives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.906
Cour de cassationconsidérant que « compte tenu des conditions d'établissement des contrats de travail, aucun accord n'a pu intervenir entre les parties concernant la durée du travail, puisque les contrats ont été régularisés après exécution de la prestation de travail », la cour d'appel a privé la société TF1 SA de la possibilité d'apporter la preuve qu'une durée du travail inférieure à un temps plein avait été convenue entre les parties et a transformé la présomption simple de temps plein en une présomption irréfragable, en violation de l'article L.3123-6 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en cas de travail à domicile, la fixation forfaitaire de la durée du travail est autorisée, de sorte que la mention d'une durée forfaitaire sur les contrats de travail signés entre les parties permet d'établir la durée exacte de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-21.945
Cour de cassationqu'elle devait bénéficier de la qualification de chef-opératrice de prise de son et du statut cadre et d'obtenir un rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE « Madame [W] revendique une requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein, en estimant que les contrats ne respectent pas les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail relatif au formalisme des contrats à temps partiel. Il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois mais ce texte n'exige pas la mention au sein du contrat de travail des horaires de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.011
Cour de cassation; qu'en retenant qu'il résultait de la facture établie par Mme [T] en septembre 2010 qu'elle n'avait travaillé que 80 jours pendant les dix mois de sa relation avec la société Outlander, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à renverser la présomption de travail à temps complet, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.582
Cour de cassationtravail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de l'avoir déboutée de sa demande subséquente de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE les parties ne contestent pas qu'aucun contrat écrit n'a formalisé l'embauche à temps partiel de Mme [H] le 1er février 1998 en qualité de chargée de communication ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.391
Cour de cassation[V] de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et donc, par voie de conséquence, de sa demande de rappels de salaire et de congés payés afférents sur les années 2010 à 2014, de sa demande de voir fixer sa rémunération brute mensuelle sur la base d'un temps complet, ainsi que de sa demande à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 16-13.919
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé le 24 juillet 2008 ne comporte aucune précision quant au motif ayant justifié le recours à un contrat à durée déterminée, élément non contesté par l'employeur ; qu'il convient dès lors de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-22.865
Cour de cassationPour le surplus, il est incontestable que le contrat de travail intermittent ne respectait pas les formes de l'article L. 3123-34 du code de travail, faute d'indiquer la durée annuelle minimale de travail du salarié et la répartition des heures de travail à l'intérieur de cette période. Il ne respectait pas davantage les formes du contrat de travail à temps partiel prévues à l'article L. 3123-14 du même code. À défaut des mentions prévues aux textes précités, s'installe une présomption simple de contrat travail pour un horaire normal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.258
Cour de cassation, outre la somme de 8 345 euros au titre des congés payés afférents. 1° ALORS QU'aucun rappel de salaire ne peut être dû à un salarié pour un temps où il n'était pas à la disposition de son employeur ; qu'en décidant qu'il importe peu que le salarié ne se soit pas tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3123-14 du code du travail en leur rédaction alors applicable.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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