Code du travail

Article L. 3122-3 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées48
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-3

48 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.589

Cour de cassation

sein de l'APEI de l'AUBE, en date du 24 décembre 1999, ensemble l'article 10 de l'accord de branche, en date du 1er avril 1999, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que l'article L. 3122-2 du Code du Travail dans sa version applicable à l'époque des faits ; 2. ET ALORS QUE l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.590

Cour de cassation

sein de l'APEI de l'AUBE, en date du 24 décembre 1999, ensemble l'article 10 de l'accord de branche, en date du 1er avril 1999, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que l'article L. 3122-2 du Code du Travail dans sa version applicable à l'époque des faits ; 2. ET ALORS QUE l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-24.679

Cour de cassation

si une telle convention de forfait avait effectivement été valablement conclue entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a laissé en vigueur les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 et L.3123-25 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à sa publication ; qu'il résulte des propres constatations de la décision attaquée qu'en application de l'accord du 24 juin 1999, relatif à la durée du travail, signé par six sociétés d'économie mixte d'autoroutes, dont la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), une convention d'entreprise n° 51 a été conclue au sein de cette société le 25 novembre 1999, mettant…

Salaire / rémunérationCassation+8
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619

Cour de cassation

est conforme aux dispositions du Code du travail et à la grille des rémunérations mensuelles minimales de base applicables au 1er mars 2010, soit 1.673,37 euros, qu'il perçoit une rémunération de 1.696,33 euros, qui est supérieur à la grille des minima ; que l'accord d'entreprise du 31 mai 2000 prévoit la durée du travail et éventuellement des heures supplémentaires calculées sur un cycle de quatre mois conformément aux dispositions des articles L.3122-2, L.3122-3 et L.3122-5 du Code du travail ; que pour le calcul des heures supplémentaires, il y a lieu de prendre en compte les seules heures de travail effectif, à l'exclusion de toute autre ; que l'accord d'entreprise du 31 mai 2000 donne la définition du paiement des heures de travail effectif ; que l'article 4 de l'accord liste notamment les jours fériés…

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-14.558

Cour de cassation

En l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 et l'article D. 3122-7-1 du code du travail donnent la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé à juste titre que l'accord-cadre du 17 février 1999, qui n'a pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, n'était pas resté en vigueur et que la nouvelle organisation du travail était soumise aux dispositions des articles L. 3122-2 et D.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.997

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-3 dans sa rédaction alors en vigueur et 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ensemble l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste ; Attendu, selon les termes du premier texte, que les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les accords conclus en application de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-25.042

Cour de cassation

1°/ qu'en refusant de reconnaitre à l'accord-cadre du 17 février 1999 la qualification d'un accord cycle, cependant qu'elle constatait que cet accord consacrait le principe d'un travail par cycle, quand bien même il renvoyait à la conclusion d'accords locaux pour en déterminer les modalités concrètes, la cour d'appel a violé l'accord susvisé, ensemble les articles L. 3122-2 et L. 3122-3 anciens du code du travail ; 2°/ qu'en outre en refusant de reconnaitre à l'accord-cadre du 17 février 1999 la qualification d'un accord cycle au sens des articles L. 3122-2 et L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.337

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur et 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'accord cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Poste ; Attendu, selon les termes du premier texte, que les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les accords conclus en application de l'article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.338

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et 20-V de la loi n 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste ; Attendu, selon les termes du premier texte, que les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les accords conclus en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.192

Cour de cassation

Selon l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise, qui fixe alors la durée maximale de cycles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour juger illicite la mise en place d'une organisation du travail en cycles de quatre semaines par décision unilatérale de l'employeur, estime que l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Poste est un accord de cycle conclu en application de l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-17.110

Cour de cassation

Selon l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise, qui fixe alors la durée maximale de cycles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour juger illicite la mise en place d'une organisation du travail en cycles de quatre semaines par décision unilatérale de l'employeur, estime que l'accord cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Poste est un accord de cycle conclu en application de l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.589

Cour de cassation

trouve en période de congé payé », sans constater que l'horaire légal aurait été dépassé et, par conséquent, que les journées de réduction du temps de travail auraient été acquises par les intéressés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-7-1 et L. 212-8 du code du travail devenus les articles L. 3122-2, L. 3122-3, L.

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