Code du travail
Article L. 3122-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3122-3
Par dérogation à l'article L. 3122-2 , pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.701
Cour de cassation4) ALORS QUE la mise en place de modalités spécifiques d'organisation du temps de travail par application de l'article 8 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ne suppose pas l'accord du salarié ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L.212-7-1 devenus L.3122-3 et L.212-8 devenu L.3122-9 du code du travail dans leur version applicable au litige et l'article 20 de la loi la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 5) ALORS QUE la mise en place d'un repos compensateur à la place du paiement des heures supplémentaires par application de l'article 7 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ne suppose pas l'accord du salarié ; qu'en affirmant le contraire, la cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-15.584
Cour de cassationL'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation de la mise en place ou modification de l'organisation du travail de nuit permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre. Dès lors, le salarié est mal fondé à invoquer au soutien d'une demande de réparation que l'absence de consultation préalable des institutions représentatives du personnel rendait illégal le recours au travail de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.273
Cour de cassationCes motifs énoncent « Les premiers juges ont exactement relevé que : - la société AEROBAG, au sein de laquelle le travail est organisé en continu, les salariés travaillant du lundi au dimanche, a mis en place par décision unilatérale, sans qu'aucun accord collectif n'ait été conclu en ce sens, une organisation de la durée du travail sous forme de périodes de travail d'une durée de quatre semaines, dans les termes des articles L. 3122-3 et D. 3122-7-1 du code du travail, cette organisation pluri-hebdomadaire conduit, ainsi qu'il résulte des articles D. 3122-7-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.425
Cour de cassation; que ces motifs énoncent : « Les premiers juges ont exactement relevé que : - la société Aerobag, au sein de laquelle le travail est organisé en continu, les salariés travaillant du lundi au dimanche, a mis en place par décision unilatérale, sans qu'aucun accord collectif n'ait été conclu en ce sens, une organisation de la durée du travail sous forme de périodes de travail d'une durée de quatre semaines, dans les termes des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.427
Cour de cassation; que ces motifs énoncent : « Les premiers juges ont exactement relevé que : - la société Aerobag, au sein de laquelle le travail est organisé en continu, les salariés travaillant du lundi au dimanche, a mis en place par décision unilatérale, sans qu'aucun accord collectif n'ait été conclu en ce sens, une organisation de la durée du travail sous forme de périodes de travail d'une durée de quatre semaines, dans les termes des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.025
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3122-2, en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail qu'à défaut d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de périodes de travail chacune de quatre semaines au plus et l'employeur a la possibilité d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur ces périodes. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que la mise en place par l'employeur d'une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-24.030
Cour de cassationAux motifs que l'article 20-V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail prévoit que les accords ( de définition des modalités d'aménagement du temps de travail et d'organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ) conclus en application des articles L 3122-3, L 3122-9, L3122-19 et L 3123-25 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur ; en l'espèce un accord d'entreprise est intervenu le 30 novembre 2011 au sein de la société AD 20 à effet du 1er décembre 2001 prévoyant une modulation annuelle avec « horaire global annuel de travail effectif égal à 1600 heures » , une durée hebdomadaire maximale en période…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.584
Cour de cassationL'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui accorde au personnel éducatif ou soignant visé au deuxième alinéa le fractionnement et les avantages énoncés aux premier et troisième alinéas du même texte
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.585
Cour de cassationsein de l'APEI de l'AUBE, en date du 24 décembre 1999, ensemble l'article 10 de l'accord de branche, en date du 1er avril 1999, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que l'article L. 3122-2 du Code du Travail dans sa version applicable à l'époque des faits ; 2. ET ALORS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.586
Cour de cassationsein de l'APEI de l'AUBE, en date du 24 décembre 1999, ensemble l'article 10 de l'accord de branche, en date du 1er avril 1999, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que l'article L. 3122-2 du Code du Travail dans sa version applicable à l'époque des faits ; 2. ET ALORS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.587
Cour de cassationsein de l'APEI de l'AUBE, en date du 24 décembre 1999, ensemble l'article 10 de l'accord de branche, en date du 1er avril 1999, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que l'article L. 3122-2 du Code du Travail dans sa version applicable à l'époque des faits ; 2. ET ALORS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588
Cour de cassationsein de l'APEI de l'AUBE, en date du 24 décembre 1999, ensemble l'article 10 de l'accord de branche, en date du 1er avril 1999, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que l'article L. 3122-2 du Code du Travail dans sa version applicable à l'époque des faits ; 2. ET ALORS QUE l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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