Code du travail

Article L. 3122-2 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées257
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-2

257 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.094

Cour de cassation

les obligations relatives à la répartition de la durée de travail ne s'appliquent pas aux salariés à temps partiel relevant d'un accord collectif de travail, accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche, organisant une répartition du travail supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, en application de l'article L 3122-2 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 ; en l'espèce, l'accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques dont se prévaut la société Biotope fixe trois modalités de gestion des horaires distingués dans l'entreprise : standard (modalité 1), modalités de réalisation de mission (modalité 2), modalités de réalisation de…

74

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/11887

Cour d'appel

la mesure où le contrat prévoyait expressément qu'il pouvait être amené à travailler de jour ou de nuit, aucun horaire n'étant contractualisé. L'employeur ajoute en outre que M. [D] avait déjà travaillé alternativement en horaires de jour et de nuit dès son embauche (de 19h à 7h du matin ou de 19h à 5h). *** En application des dispositions de l' article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et cinq heures est considéré comme du travail de nuit, les dispositions antérieures applicables à la date de signature du contrat (article L.

Condamnation : 38 288 €Licenciement+19
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75

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 novembre 2020, 17/11312

Cour d'appel

Il demande donc que le déclenchement des heures supplémentaires intervienne dés 1607h . La société SERIS SECURITY soutient que Monsieur [S] fait une application littérale de la nouvelle rédaction de l'article L3122-9 du code du travail et considère que la durée de 1607heures doit correspondre aux heures réellement travaillées hors congés payés .

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-12.446

Cour de cassation

Selon l'alinéa 1° de ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 du même code, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 6.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-25.961

Cour de cassation

; - l'entreprise peut mettre en oeuvre un dispositif de modulation du temps de travail sur tout ou partie de l'année ; Dès lors que les parties conviennent que l'accord de modulation est nul, le calcul de la durée de travail selon forfait annuel ne pouvait s'appliquer et le calcul des heures supplémentaires devait être effectué conformément aux dispositions de l'article L 3122-2 issu de la loi du 20 août 2008 selon lequel, en l'absence d'accord, l'employeur peut unilatéralement répartir l'horaire collectif comme il l'entend, mais à l'intérieur d'une période limitée à quatre semaines ; Concernant les temps de mise à disposition, il est constant que le salarié les a considérés comme du travail effectif tandis que l'employeur les a retraités en périodes de repos ; Or ces temps de "repos" ne sont définis ni par…

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.896

Cour de cassation

3123-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.011

Cour de cassation

3123-14 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne: 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2 la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.012

Cour de cassation

3123-14 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne: 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.508

Cour de cassation

fonde sa demande de rappel de salaire à titre principal sur les dispositions de l'article L.3123-15 du code du travail relatives au dépassement de l'horaire de travail ; que l'article L.3123-15 du code du travail dispose que : "Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.850

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 3123-14-1 du Code du Travail, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, « La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ». Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours. ».

83

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 21 octobre 2020, 17/04347

Cour d'appel

lui payer des dommages et intérêts en application de l'article L.3121-11 du code du travail qui définit la législation sur les heures de compensation et à lui verser la somme de 5 900 euros, - lui payer des dommages et intérêts en réparation de chaque manquement à la convention collective qui réglemente le transport scolaire par l'accord du 24 septembre 2004, et à lui verser la somme de : 1 200 euros ; - à lui payer des dommages et intérêts en application de l'article L.3122-29 du code du travail et de la convention collective qui définissent clairement les conditions de paiement de la compensation pour les heures effectuées de nuit, et à lui verser la somme de : 290 euros, - à lui payer des dommages et intérêts pour la non application à 17 reprises de la convention collective qui détermine les conditions de…

Condamnation : 14 157 €Licenciement+18
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84

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00738

Cour d'appel

contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1o La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2o Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3o Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

Condamnation : 17 164 €Licenciement+13
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