Code du travail
Article L. 3122-2 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3122-2
Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.852
Cour de cassation3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-20.547
Cour de cassationL'assiette de la majoration de 50 % due, en application de l'article L. 3132-19 du code du travail, aux salariés de l'équipe de suppléance inclut, lorsque ceux-ci travaillent de nuit, la majoration versée aux salariés des équipes normales de semaine lorsque ces derniers effectuent des heures de travail de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-16.558
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, d'une part, que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mental du travailleur, d'autre part, que ce n'est que s'il constate, après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec le salarié et l'employeur, qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, que le médecin du travail déclare le travailleur inapte à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-25.077
Cour de cassationà compter de juin 2012 et de 832,90 euros nets au titre des congés payés sur rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 3123-17 dispose que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.523
Cour de cassationet réforme du temps de travail (en vigueur du 22/08/2008 au 10/08/2016), "Lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte : « 1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées".
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-10.005
Cour de cassation3123-14, 1° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 du même code, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.538
Cour de cassationdans l'entreprise (conclusions d'appel de l'exposante p 16) ; qu'en entérinant le décompte de la salariée pour la période comprise entre décembre 2012 et décembre 2014, lequel était établi sur une base hebdomadaire, la cour d'appel a violé les articles 1.1 et 6.3 de l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 1er juin 2009, ensemble les articles L 3122-2 et L 3122-4 du code du travail dans leur version issue de la loi du 20 août 2008, par refus d'application. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-22.459
Cour de cassationFaits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juin 2019), a été conclu au sein du syndicat mixte de l'aéroport de Biarritz – Pays Basque, le 22 décembre 2011, un accord d'entreprise relatif à la classification, la rémunération et au temps de travail, qui prévoit notamment, une annualisation du temps de travail dans le cadre des dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail et fixe cette durée annuelle à 1 607 heures. 2. Contestant la pratique de leur employeur consistant notamment à augmenter ce plafond annuel de 1 607 heures, de la durée des congés payés non pris au cours de la période de modulation, pour la détermination des heures supplémentaires en fin d'année, Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.138
Cour de cassationSelon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.897
Cour de cassationqui en ont découlé. AUX MOTIFS propres QUE en application de l'article L 3123-15 du code du travail, dans sa version alors applicable : « Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.883
Cour de cassationde travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, qu'il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de Ia rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et Ies salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2, répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.663
Cour de cassation, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois en ajoutant ces termes ; « sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif du travail conclu en application de l'article L 3122-3) ; l'article L 3122-2 du code du travail applicable en l'espèce prévoit aussi qu' « un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ou au plus égale à l'année ; il prévoit : 1° les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3122-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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