Code du travail
Article L. 3122-2 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 3122-2
Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.920
Cour de cassationdurée du travail dans le cadre du cycle mis en place par l'accord valablement conclu, ou à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-1 et L. 2262-12 du code du travail, ensemble l'article III-1 de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 2001. » Réponse de la Cour 5. Selon les articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.936
Cour de cassationdu travail dans le cadre du cycle mis en place par l'accord valablement conclu, ou à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-1 et L. 2262-12 du code du travail, ensemble l'article III-1 de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 2001. » Réponse de la Cour 6. Selon les articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.935
Cour de cassationdu travail dans le cadre du cycle mis en place par l'accord valablement conclu, ou à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-1 et L. 2262-12 du code du travail, ensemble l'article III-1 de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 2001. » Réponse de la Cour 4. Selon les articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.937
Cour de cassationdu travail dans le cadre du cycle mis en place par l'accord valablement conclu, ou à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-1 et L. 2262-12 du code du travail, ensemble l'article III-1 de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 2001. » Réponse de la Cour 4. Selon les articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.555
Cour de cassation; enfin, le conseil précise qu'un planning de modulation doit être notifié chaque année au salarié par écrit 15 jours avant chaque période de début de modulation, sauf à l'embauche, où le planning doit être présenté par écrit avec son contrat de travail ; de même, le comité d'entreprise doit délibérer chaque année sur les conditions d'application des aménagements d'horaire prévus par l'article L. 3122-2 du travail lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel ; la société Adrexo ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté ces dispositions et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-12.053
Cour de cassation3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent contrat dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-21.164
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la modulation du temps de travail mise unilatéralement en oeuvre par l'employeur ne pouvait avoir pour effet de porter la durée effective de travail à hauteur de la durée légale hebdomadaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17 et L. 3122-3 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS, subsidiairement, QU'en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.563
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de l'article L. 3121-10 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l'article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.703
Cour de cassation3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.820
Cour de cassation3123-14 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'accords collectifs de travail conclus en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.342
Cour de cassation3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel doit contenir certains mentions d'ordre public comme la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et sauf pour les salariés en associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; attendu les dispositions des articles L. 3171-2 et suivants, et D. 3171-2 et suivants, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.275
Cour de cassation3123-14, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, alors applicable « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois » ; le contrat de travail concerne un travail à temps partiel « annualisé ».
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3122-2
Méthode et périmètre
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