Code du travail
Article L. 3122-29 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3122-29
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-29
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.364
Cour de cassationminuit » prévue par la convention collective , la cour d'appel a dénaturé cet accord et violé l'article 1184 du code civil ; 2°/ que l'accord d'entreprise du 15 novembre 1995 ne fixe pas de plage horaire à laquelle s'applique la majoration salariale pour travail de nuit ; qu'il s'ensuit que celle-ci vise toutes les heures telles que définies par l'article L. 3122-29 du code du travail, soit celles accomplies de 21 heures à 6 heures ; qu'en limitant le bénéfice de la majoration des heures de nuit à la seule faction de 20 heures à 4 heures, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 13 de la convention collective des papiers et cartons et par défaut d'application l'accord du 15 novembre 1995, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.366
Cour de cassationminuit » prévue par la convention collective, la cour d'appel a dénaturé cet accord et violé l'article 1184 du code civil ; 2°/ que l'accord d'entreprise du 15 novembre 1995 ne fixe pas de plage horaire à laquelle s'applique la majoration salariale pour travail de nuit ; qu'il s'ensuit que celle-ci vise toutes les heures telles que définies par l'article L. 3122-29 du code du travail, soit celles accomplies de 21 heures à 6 heures ; qu'en limitant le bénéfice de la majoration des heures de nuit à la seule faction de 20 heures à 4 heures, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 13 de la convention collective des papiers et cartons et par défaut d'application l'accord du 15 novembre 1995, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.368
Cour de cassationminuit » prévue par la convention collective , la cour d'appel a dénaturé cet accord et violé l'article 1184 du code civil ; 2°/ que l'accord d'entreprise du 15 novembre 1995 ne fixe pas de plage horaire à laquelle s'applique la majoration salariale pour travail de nuit ; qu'il s'ensuit que celle-ci vise toutes les heures telles que définies par l'article L. 3122-29 du code du travail, soit celles accomplies de 21 heures à 6 heures ; qu'en limitant le bénéfice de la majoration des heures de nuit à la seule faction de 20 heures à 4 heures, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 13 de la convention collective des papiers et cartons et par défaut d'application l'accord du 15 novembre 1995, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.557
Cour de cassationminuit » prévue par la convention collective, la cour d'appel a dénaturé cet accord et violé l'article 1184 du code civil ; 2°/ que l'accord d'entreprise du 15 novembre 1995 ne fixe pas de plage horaire à laquelle s'applique la majoration salariale pour travail de nuit ; qu'il s'ensuit que celle-ci vise toutes les heures telles que définies par l'article L. 3122-29 du code du travail, soit celles accomplies de 21 heures à 6 heures ; qu'en limitant le bénéfice de la majoration des heures de nuit à la seule faction de 20 heures à 4 heures, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 13 de la convention collective des papiers et cartons et par défaut d'application l'accord du 15 novembre 1995, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-17.019
Cour de cassationes qualité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur la base du planning horaire déjà cité, signé de M. T..., directeur général de l'entreprise, M. D... estime pour les années 2009 à 2011 avoir accompli 2104 heures de travail de nuit, de 3 à 6 heures du matin à raison de 15 heures hebdomadaires, et réclame de ce chef en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.242
Cour de cassation– s'est contentée d'affirmer que de tels éléments ne seraient pas suffisamment probants ; qu'en statuant ainsi, et en faisant peser sur le salarié l'intégralité du fardeau probatoire, non seulement au titre des heures supplémentaires mais également au titre des seuils d'amplitude de travail, la cour d'appel a violé les articles L3171-4, L3121-34, L3121-35, L3122-29, L3121-26, L3132-1, L3131-1 et R3124-3du code du travail, ALORS QU'en statuant ainsi, sans relever le moindre élément de preuve émanant de l'employeur par lequel il aurait répondu au décompte établi par le salarié concernant les heures supplémentaires et justifié du respect des seuils d'amplitude de travail, la cour d'appel a de plus fort violé l'article L3171-4, L3121-34, L3121-35, L3122-29, L3121-26, L3132-1, L3131-1 et R3124-3 du code du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-29.014
Cour de cassation; que le changement partiel d'un horaire de nuit à un horaire de jour ne modifie pas le contrat ; que la cour d'appel a constaté qu'antérieurement au changement de ses horaires, Monsieur [U] travaillait de 19 heures à 7 heures, et par conséquent partiellement de jour ; qu'en considérant que le passage d'un tel horaire à un horaire de jour modifiait le contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3122-29 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.517
Cour de cassationde la convention collective nationales des ETAM du bâtiment du 29 mai 58, qui mentionne en son article 4. 2. 10, les conditions relatives au travail de nuit. En l'espèce, les dispositions mentionnées à l'article 4. 2. 10 de la convention collective nationale du bâtiment ETAM du 12 juillet 2006, sont applicables au salarié travaillant de nuit. que l'article L. 3122-29 du code du travail dispose que « tout travail entre 21 H et 6 H est considéré comme travail de nuit. ». En l'espèce, deux fois par semaine, Monsieur X... travaille de 21 H à 6 H30 pour un nombre d'heures de travail effectif équivalent à 10 H conformément à sa convention collective. En conséquence, les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment ETAM du 12 juillet 2006 sont applicables à la situation de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 13-28.307
Cour de cassation1°) ALORS QUE le salarié qui effectue des heures de nuit, au vu et au su de l'employeur qui ne s'y oppose pas, à droit au paiement de celles-ci ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit, quand elle constatait que l'employeur qui avait connaissance des heures de nuit effectuées par le biais des disques chronotachygraphes, ne s'y était pas opposé, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord collectif du 14 novembre 2001 annexé à la convention collective nationale des transports routiers ; 2°) ET ALORS QU' en affirmant que monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.259
Cour de cassation1°) ALORS QUE le salarié qui effectue des heures de nuit, au vu et au su de l'employeur qui ne s'y oppose pas, à droit au paiement de celles-ci ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit, quand elle constatait que l'employeur avait connaissance des heures de nuit effectuées par le biais des disques chronotachygraphes, sans s'y opposer, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord collectif du 14 novembre 2001 annexé à la convention collective nationale des transports routiers ; 2°) ET ALORS QU' en affirmant que monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.057
Cour de cassation1°) ALORS QUE le salarié qui effectue des heures de nuit, au vu et au su de l'employeur qui ne s'y oppose pas, à droit au paiement de celles-ci ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit, quand elle constatait que l'employeur avait connaissance des heures de nuit effectuées par le biais des disques chronotachygraphes, sans s'y opposer, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord collectif du 14 novembre 2001 annexé à la convention collective nationale des transports routiers ; 2°) ET ALORS QU'en affirmant que monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.913
Cour de cassation; que licencié le 27 juillet 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de prime de nuit, déduction faite des primes de jour versées, alors, selon le moyen : 1°/ que le travail de nuit est défini, selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3122-29
Méthode et périmètre
Source et précautions
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