Code du travail

Article L. 3122-29 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées70
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-29

70 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.283

Cour de cassation

de ses demandes au titre des heures de nuit et des indemnités de panier nuit, à affirmer que l'approximation des heures ainsi effectuées, l'absence d'informations sur les jours et les horaires effectués par Madame X... ne permet pas de faire droit à ces demandes, la Cour d'appel, qui a ainsi fait reposer la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les articles L. 3122-29 et L. 3171-4 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.084

Cour de cassation

2°/ qu'en se bornant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures de nuit et des indemnités de panier nuit, à affirmer que l'approximation des heures ainsi effectuées, l'absence d'informations sur les jours et les horaires effectués par la salariée ne permet pas de faire droit à ces demandes, la cour d'appel, qui a ainsi fait reposer la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les articles L. 3122-29 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.648

Cour de cassation

; que par ailleurs, la prime de nuit résultait d'une sujétion ayant cessé en mars 2007, de sorte que le versement de celle-ci n'était plus justifiée ; que l'usage, à le supposer établi, a été dénoncé par l'employeur avec un délai de prévenance suffisant ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de ce chef de demande » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article L.3122-29 du code du travail, le travail de nuit est de 21h à 6h, une autre période de 9h pouvant y être substituée englobant la plage de 24h à 5h ; qu'aucun contrat ni avenant ne fixe la plage de l'horaire de travail de M. X...

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.646

Cour de cassation

; qu'il convient donc d'infirmer (comprendre confirmer) le jugement déféré et de débouter le salarié de ce chef de demande, qu'enfin, le conseil de prud'hommes a exactement relevé l'absence de préjudice financier pour le salarié, le salaire annuel cumulé étant passé de 31 174,69 euros pour 2099 heures en 2003 à 37 942,16 euros pour 2102 heures en 2004, 39 750,11 euros pour 1974 heures en 2005 » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article L.3122-29 du code du travail, le travail de nuit est de 21h à 6h, une autre période de 9h pouvant y être substituée englobant la plage de 24h à 5h ; qu'aucun contrat ni avenant ne fixe la plage de l'horaire de travail de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-25.767

Cour de cassation

Attendu que, contrairement à ce que soutient l'employeur, l'arrêt énonce que le salarié a fait valoir que la modification d'horaire décidée par l'employeur entraînait un passage à un horaire de nuit constituant une modification de son contrat de travail nécessitant son accord ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-29 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du même code et 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en octobre 2003 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261

Cour de cassation

au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral dont ils s'estimaient victimes ; Sur les huit moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Vu les articles L. 3122-29, L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de nuit, l'arrêt retient qu'il soutient devoir percevoir une augmentation de salaire de vingt points au titre du travail de nuit en faisant valoir qu'il prend son poste à 3 h 30, qu'il fonde sa demande d'une part sur les dispositions des articles L. 3122-29 à L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-16.392

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-29 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er février 2003 par la société Au pain gourmand, aux droits de laquelle est venue la société HL Au pain gourmand, en qualité d'employée polyvalente de restaurant, a bénéficié à compter du 1er mai 2005 d'un congé parental d'éducation ; que la salariée ayant indiqué à l'employeur le 25 décembre 2007 qu'elle souhaitait reprendre son poste le 2 janvier 2008, les parties ont échangé plusieurs courriers sans parvenir à se mettre d'accord sur les horaires de travail et sur le poste à occuper par la salariée ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.568

Cour de cassation

; qu'elle n'a pas d'avantage pu saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'affectation à des poste de nuit, cette demande d'autorisation devant obligatoirement s'accompagner de l'avis de l'inspecteur des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel s'il en existe, ce qui n'était pas possible en l'absence de délégués syndicaux ; qu'aux termes de l'article L.3122-30 du Code du travail, « par dérogation aux dispositions de l'article L.3122-29, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographique, de spectacles vivants et de discothèque, la période du travail de nuit peut être fixée entre 24 et 7 heures ; qu'une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-14.688

Cour de cassation

Il résulte de l'article 11.3.5.2 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004, alors applicable, que la prime de nuit n'est pas réservée aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit tel que défini à l'article 11.3.3 de la même convention collective

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.977

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 janvier 2012 ), que M. X... a été engagé par la société Base de Chaulnes le 14 octobre 1985 en qualité de cariste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives, notamment, au paiement d'un rappel de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement d'un rappel de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement alors, selon le moyen, que : 1°/ le salarié doit présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence…

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.231

Cour de cassation

résultait nécessairement de la nature de l'activité du salarié appelé à assumer l'acheminement et la livraison de journaux dans un secteur donné, ce qui ne suffit pas à établir l'existence d'un travail accompli entre 21 heures et 6 heures du matin, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles 1315 du code civil et L. 3122-29 et L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.696

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-29 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de barmaid à compter du 1er juillet 1977 par Mme Y..., exploitant un débit de boissons ; qu'elle travaillait de 19h à 2h du matin ; que son contrat de travail a été transféré le 8 septembre 2006 à la société Thicat ; que compte tenu des travaux ayant entraîné la fermeture du fonds, la société lui a demandé de reprendre son poste le 12 octobre 2006 à 9h30, ce que la salariée a refusé en invoquant une modification de son contrat de travail ;

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