Code du travail
Article L. 3122-29 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 3122-29
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-29
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701
Cour de cassationLorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-10.570
Cour de cassationprécité ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la société Distribution Casino France n'était pas une entreprise nouvelle mais une entreprise adhérente, au sens de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire ARRCO ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ; Attendu que si la définition du travail de nuit prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.640
Cour de cassation; qu'il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement de nuit ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures de travail à taux majoré, l'arrêt retient que selon les dispositions combinées des articles L. 3122-29 et L. 3122-32 du code du travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit et tout travail de nuit est exceptionnel ; que l'accord collectif précise qu'est travailleur de nuit un salarié accomplissant au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures du matin ; que tel est le cas de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.536
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et paiement, notamment, d'un rappel de salaire au titre d'une majoration de 25 % des heures de nuit ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 3122-29, L. 3122-39 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.528
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 10-16.528 et Y 10-16529 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail ensemble les accords d'entreprise du 13 décembre 1989 et du 28 mai 2002 ; Attendu selon les jugements attaqués que MM. X... et Y..., salariés de la société Cebal, ont saisi le conseil de prud'hommes, en formation de référé, pour obtenir un rappel de salaire au titre d'une heure de travail effectuée une semaine sur trois de 5 heures à 6 heures payée sans majoration conventionnelle pour travail de nuit durant la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009 ; Attendu que pour faire partiellement droit aux demandes les jugements retiennent que l'
Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01435
Cour d'appel; toute modification du contrat de travail implique l'accord préalable du salarié et le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne saurait être constitutif d'une faute. La jurisprudence établit qu'une baisse de la rémunération constitue une modification du contrat de travail ainsi que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire discontinu à un horaire continu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.324
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-29 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société ESA GTI à compter du 9 octobre 2001, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de sécurité, ce contrat stipulant que " le collaborateur s'engage à respecter l'horaire de travail pratiqué par la société en tenant compte des dispositions spécifiques prévues à l'article 7 de la convention collective en vigueur dans la société " ; que par avenant du 23 juillet 2002, son horaire mensuel a été ramené à 96
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.548
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n°s B 08-41.548, C 08-41.549, D 08-41.550 et E 08-41.551 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 et R 1455-6 du code du travail ensemble l'accord du 28 mai 2002 des entreprises de plasturgie et l'accord d'entreprise du 13 décembre 1989 ; Attendu, selon les ordonnances attaquées que M. X... et trois autres salariés de la société Cebal invoquant l'accord de branche du 28 mai 2002 et la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 définissant le travail de nuit comme celui effectué entre 21 heures et 6 heures, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'une prime pour travail de nuit effectué entre 5 heures et 6 heures ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.222
Cour de cassationoù elle travaillait ; qu'en se fondant exclusivement sur ces dispositions conventionnelles sans rechercher si elle ne devait pas être indemnisée de son travail de nuit au titre de la loi du 9 mai 2001, le conseil a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-4, alinéa 1er, du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 3122-29, L. 3122-39 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.555
Cour de cassation2006 et que le contentieux ne s'était révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et violé les articles 2277 du code civil, L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail) et L.213-1-1 du code du travail (L.3122-29 et L.3122-30 du code du travail) ; 2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent retenir au soutien de leur décision des moyens sur lesquelles ils n'ont pas invité les parties à s'expliquer ; que l'absence d'un débat contradictoire résulte de ce que le rappel des prétentions puis de la position des parties ne relate pas les moyens litigieux ; qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié, ni du rappel des prétentions ou de la position des parties…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.560
Cour de cassation2006 et que le contentieux ne s'était révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et violé les articles 2277 du code civil, L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1 du code du travail) et L.213-1-1 du code du travail (L.3122-29 et L.3122-30 du code du travail) ; 2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent retenir au soutien de leur décision des moyens sur lesquelles ils n'ont pas invité les parties à s'expliquer ; que l'absence d'un débat contradictoire résulte de ce que le rappel des prétentions puis de la position des parties ne relate pas les moyens litigieux ; qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié, ni du rappel des prétentions ou de la position des parties…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-44.632
Cour de cassationAttendu, cependant, qu'aux termes des dispositions du code du travail susvisées, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; qu'il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3122-29
Méthode et périmètre
Source et précautions
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