Code du travail
Article L. 3121-63 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3121-63
Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-63
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153
Cour d'appel2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Selon l'article L3121-60 du code du travail, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Selon l'article L3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.017
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention individuelle de forfait du 9 février 2017 est nulle et de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos incluant les congés payés, alors : « 1°/ que selon les dispositions de l'article L. 3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en jours sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; qu'il en résulte que le respect des garanties légales prévues par les articles L. 3121-64 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.129
Cour de cassationLorsque les parties ont conclu une convention individuelle de forfait en jours en application d'une convention collective prévoyant un nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours, et qu'il est ultérieurement jugé que l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente, laquelle a autorisé le recours au forfait en jours mais en fixant un nombre inférieur de jours compris dans le forfait, la convention individuelle conclue entre les parties n'encourt pas la nullité pour ce motif, le salarié pouvant solliciter le paiement d'un rappel de salaire à un taux majoré fixé par le juge en contrepartie du temps de travail excédant le forfait prévu par la convention collective dont relève l'activité de l'entreprise
Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 4 février 2026, 25/00100
Cour d'appelet qu'en tout état de cause, contrairement à ce qu'a retenu le conseil, la charge de M. [N] n'était nullement trop importante pour un statut de cadre en forfait jours, aucun des entretiens annuels ne faisant état d'une telle surcharge. M. [N] soutient que les entretiens annuels allégués sont insuffisants pour que soit respectée l'obligation de l'article L3121-63 du code du travail. C'est donc justement que le conseil de prud'hommes a considéré que la convention de forfait jours était privée d'effets.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-14.577
Cour de cassationafin de vérifier le respect de l'amplitude, de la charge de travail et de la bonne répartition du temps de travail du salarié par le service des ressources humaines ainsi qu'un dispositif d'alerte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord collectif d'entreprise sur le temps de travail de l'UES Sewan du 1er septembre 2016, ensemble les articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige et interprétées à la lumière de l'article 17 § 1 et § 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 § 1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.832
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il était lié à la société Nestlé par un forfait annuel en jours et de le débouter en conséquence de ses demandes de condamnation à lui verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article L. 3121-39, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-17.726
Cour de cassation3171-4 du code du travail, porte-t-il une atteinte excessive au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4. L'article L. 5544-1 du code des transports dispose que sauf mention contraire, les articles L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-48 à L. 3121-52, L. 3121-63, L. 3121-67 à L. 3121-69, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins. 5. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la durée du temps de travail pour les marins. 6.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 novembre 2024, 22/01241
Cour d'appelRespecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...). La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité appartient à l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024, 22/02787
Cour d'appelMonsieur [B] soutient que la convention de forfait en jours est nulle et que son employeur lui doit en conséquence le paiement d'heures supplémentaires, ce que conteste la société NOO CORP, qui considère la convention de forfait valide et fait valoir que le salarié ne peut donc solliciter le paiement d'aucune heure supplémentaire. -Sur la convention de forfait jours Il ressort des dispositions de l'article L. 3121-63 du code du travail que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00927
Cour d'appelQue toutefois, les dispositions contractuellement prévues ne suffisent pas à considérer qu'elles n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article L.3121-64 du code du travail en ce sens que ni les dispositions de la convention de forfait ni l'accord collectif ne suffisent pas, au seul visa d'un entretien annuel et de la possibilité pour le salarié de faire état de ses difficultés, à considérer que celles-ci répondent aux exigences des dispositions des articles L.3121-63 et suivant du code du travail, en termes de vérification de la charge de travail, du temps de travail du salarié au regard des conditions du forfait jour, alors que cette vérification doit être aussi engagée à l'initiative de l'employeur ; Qu'en outre, comme l'on fait observer les premiers juges, par des motifs pertinents, les pièces…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.676
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail et de l'exposé des motifs de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, combinés aux articles L. 3141-24, alinéa 1, L. 3121-63, L. 2241-8, alinéa 1, et L. 2241-9 du code du travail, qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.677
Cour de cassationde leurs collègues non engagés dans des fonctions de représentants. 8. Par ailleurs, selon l'article L. 3141-24, alinéa 1er, du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. 9. Aux termes de l'article L. 3121-63 du même code, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 2241-8, alinéa 1er, de ce code, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-63
Méthode et périmètre
Source et précautions
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