Code du travail

Article L. 3121-63 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées34
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-63

34 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886

Cour d'appel

novembre 1996, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 février 2012, ainsi qu'un accord collectif cadre de l'UES Rocher du 16 juin 2016 et que le respect des temps de repos et du suivi de l'organisation et de la charge de travail de la salariée en particulier lors de son entretien annuel sont assurés. Aux termes de l'article L. 3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les stipulations de l'accord prévoyant la mise en place du forfait en jours doivent assurer la garantie du respect des durées raisonnables maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Condamnation : 14 499 €Licenciement+22
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26

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044

Cour d'appel

pas, qu'il n'a pas signé de convention individuelle prévoyant les modalités de contrôle du temps de travail, qu'il n'a pas été réalisé d'entretiens annuels sur la charge de travail effectuée. La Snc Crom reconnaît que la convention collective nationale applicable ne prévoit pas la convention de forfait jours. Sur ce En application de l'article L. 3121-63 du code du travail il ne peut être recouru au forfait annuel en jours que si un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou, à défaut, une convention ou un accord de branche l'autorise expressément. Or la convention nationale des personnels des cabinets médicaux ne prévoit pas la possibilité de conclure une conventions de forfait jours, la cour par confirmation du jugement, dira celle-ci inoposable au salarié.

Condamnation : 96 493 €Licenciement+22
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-20.572

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 3.2.1.

28

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/00734

Cour d'appel

En défense, la société FRESENIUS MEDICAL CARE soutient que la charge de travail a été évoquée avec la salariée au cours de l'entretien d'évaluation annuelle du 21 décembre 2015. Elle fait valoir que Mme [V] [Z] ne justifie pas du calcul de rappel d'heures supplémentaires et ne produit aucun décompte précis de son temps de travail lui permettant de répondre en fournissant ses propres éléments. Motivation : En application des articles L.3121-58 et L.3121-63 et L.3121-64 du code du travail, la convention de forfait en jours suppose qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche l'ait prévu.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07180

Cour d'appel

19 169,58 euros (art. L.8221-1 du code du travail) - Dommages et intérêts pour entrave à la vie privée :......... 15 000,00 euros (art. 8 CESDH) - Dommages et intérêts pour utilisation illicite de la convention de forfait jours et non respect des obligations sur la modification du contrat de travail des salariés protégés : 30 000,00 euros (art.1240 du code civil, art. L3121-63 et L.3121-58 du code du travail CA Grenoble Section B 21 déc. 2017 RG n°16/04983). - Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 30 000,00 euros Fixer le salaire moyen mensuel de M. [W] : - A titre principal, si la Cour fait droit au rappel salaire pour heures supplémentaires (temps de trajet + temps d'audit) :...............................................................................

Condamnation : 2 258 €Contrat de travail+15
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30

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07330

Cour d'appel

Indemnité pour travail dissimulé :.............................................................. 14 692,74 euros (art. L.8221-1 du code du travail) - Dommages et intérêts pour entrave à la vie privée :.................................. 15 000,00 euros (art. 8 CESDH) - Dommages et intérêts pour utilisation illicite de la convention de forfait jours : 30 000,00 euros (art.1240 du code civil, art. L3121-63 et L.3121-58 du code du travail). - Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : ........ 30 000,00 euros - Dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé et 20 000,00 euros au mandat de délégué du personnel (L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail) Fixer le salaire moyen mensuel de M. N...

Condamnation : 3 249 €Licenciement+18
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.983

Cour de cassation

se rendait fréquemment dans l'entreprise où il a pu discuter de l'organisation et de la charge de travail. En effet, l'article L. 3121-58 du code du travail permet la mise en place d'une convention de forfait en jours pour les cadres qui disposent d'une autonomie dans leur organisation de travail et qui par la nature de leur activité, ne suivent pas l'horaire collectif, comme c'était le cas de M. Y.... Les articles L. 3121-63 impose que ce type de convention soit mis en place par accord collectif qui définit notamment les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi de la charge de travail du salarié et les modalités selon lesquelles employeur et salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-22.493

Cour de cassation

; qu'elle évoque enfin la compensation financière dont a bénéficié le salarié en contrepartie de cette convention ; que la qualité de cadre autonome de Monsieur Y... Z... n'est pas discutée ; que pour qu'une convention de forfait jours soit reconnue valable, il faut d'abord qu'elle ait été mise en place par une convention ou un accord collectif préalable (article L 3121-63 du Code du travail), ensuite qu'elle fasse l'objet d'une convention individuelle écrite ; qu'enfin et en référence au droit au repos et à la santé ayant valeur constitutionnelle, les stipulations de l'accord collectif doivent assurer la garantie du respect, de la durée maximale de travail ainsi que des repas journaliers et hebdomadaires ; qu'en l'absence de stipulation spécifique aux conventions de forfait jours dans la Convention…

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