Code du travail
Article L. 3121-5 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 3121-5
Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d'un handicap, il peut faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.402
Cour de cassationrelatives à la durée du travail en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des salariés ; qu'en considérant cependant que lesdites directives ne permettraient aucune dérogation en matière de rémunération, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; 3°/ que constitue un travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.403
Cour de cassationà la durée du travail en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des salariés ; qu'en considérant cependant que lesdites directives ne permettraient aucune dérogation en matière de rémunération, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; 3°/ que constitue un travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.341
Cour de cassationà l'ordre public ne s'y produisait, de même que la surveillance nocturne des parkings et les rondes afférents, de sorte que ces sujétions étaient d'une importance telle qu'elles ne lui permettaient pas, en réalité, de vaquer à des occupations personnelles et constituait dès lors un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, pour exclure que les heures de permanence sécurité effectuées par M. et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.343
Cour de cassation'ordre public ne s'y produisait, de même que la surveillance nocturne des parkings et les rondes afférentes, de sorte que ces sujétions étaient d'une importance telle qu'elles ne lui permettaient pas, en réalité, de vaquer à des occupations personnelles et constituaient dès lors un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, pour exclure que les heures de permanence sécurité effectuées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345
Cour de cassationà l'ordre public ne s'y produisait, de même que la surveillance nocturne des parkings et les rondes afférents, de sorte que ces sujétions étaient d'une importance telle qu'elles ne lui permettaient pas, en réalité, de vaquer à des occupations personnelles et constituait dès lors un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, pour exclure que les heures de permanence sécurité effectuées par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.454
Cour de cassationIl n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires ou d'astreintes sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre. A défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-17.870
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SELARL DES CORDELIERS à payer à Madame X... la somme de 29 341,86 euros au titre des rappels de salaire ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 3121-1 du Code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » ; que selon l'article L. 3121-5 du même Code, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-15.812
Cour de cassationde l'entreprise toute exécution d'un travail sous forme d'astreinte à domicile ou de gardes de nuit, quand le salarié faisait valoir que ces gardes, astreintes ou permanences, étaient effectuées chez les sociétés emprunteuses de main d'oeuvre, la cour d'appel qui se prononce par un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.342
Cour de cassationau titre d'heures de présence les vendredi et samedi de 23 heures à 7 heures du matin dont il contestait la qualification d'astreintes par l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.726
Cour de cassation; qu'en considérant que la présence nocturne du médecin dans « le local » mis à sa disposition sur le lieu de travail constituait du temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel, sans caractériser l'impossibilité pour le salarié de vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.776
Cour de cassation'instance et émoluments d'huissier; AUX MOTIFS QUE « (…) une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de rester à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accimplir un travail au service de l'entreprise » (article L. 3121-5 du Code du Travail); que la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif; que la société ne justifie pas avoir respecté l'obligation qui lui est impartie par l'article R. 3124-4 du Code du Travail et qui dispose que « le fait de ne pas accorder les compensations prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.732
Cour de cassation; qu'en jugeant qu'il résultait des pièces produites et de explications des parties que le salarié avait effectué pendant toute la relation de travail «une moyenne de 59 heures d'astreinte» par semaine sans rechercher le nombre d'heures d'astreinte effectivement accomplies dans les conditions précitées au cours de chaque semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail, ensemble l'article 82-3-1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 octobre 2002 ; 2°/ que les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il résultait « des pièces produites par l'appelant» que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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