Code du travail

Article L. 3121-5 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-5

178 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.996

Cour de cassation

restaient en pratique exceptionnelles, la cour d'appel n'a pas caractérisé, pour les temps de pause et de restauration proprement dits, la réunion de tous les critères de l'article L. 3121-1 du code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°/ que constitue un travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.339

Cour de cassation

de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue, en revanche, au sens de l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.294

Cour de cassation

; que, en retenant que l'employeur devait verser une compensation financière aux astreintes en fonction de la sujétion imposée au salarié et en relevant que le salarié n'était intervenu qu'une seule fois sur le site et que les autres alarmes n'avaient pas nécessité son intervention, pour débouter le salarié de sa demande de rémunération de ses astreintes, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ; 2°/ que la compensation financière des astreintes est prévue dans la convention collective applicable au salarié ou dans son contrat de travail ; qu'en se contentant d'affirmer que la prime de responsabilité versée à M. X... rémunérait ses astreintes, sans rechercher si le contrat de travail de M. X...

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-25.312

Cour de cassation

demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en qualifiant d'astreinte le temps pendant lequel la salariée était tenue de rester dans une chambre de l'hôtel, qui ne constituait ni son domicile ni ne se trouvait à proximité de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-5 du Code du travail.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.482

Cour de cassation

des occupations personnelles » du fait que le local n'était ni le domicile personnel du salarié, ni son logement de fonction mais un local de veille utilisé à tour de rôle par les assistants de permanence, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'impossibilité pour M. X... de vaquer librement à ses occupations personnelles a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2°/ que la Clinique du Pré a fait valoir que M. X... n'était ni contraint d'utiliser le logement mis à sa disposition, ni empêché de s'absenter de ce logement, en sorte qu'il pouvait librement vaquer à ces occupations ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... se tenait systématiquement dans le local mis à disposition afin de répondre aux demandes de la clientèle, pour en déduire que M. X...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.282

Cour de cassation

laquelle l'heure de la pause repas était reportée », motifs inopérants à caractériser l'impossibilité pour le salarié durant ces pauses de vaquer à ses occupations personnelles et partant, à exclure la qualification d'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3121-1, L. 3121-5, L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-16.032

Cour de cassation

Selon l'article L. 932-1 I, devenu L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Il en résulte que la clause de dédit-formation qui prévoit qu'en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation, est nulle. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne le salarié à payer une somme au titre de la clause de dédit-formation, alors qu'il résultait de ses constatations que ladite clause stipulait le remboursement par le salarié des rémunérations qu'il avait perçues durant sa formation

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-26.318

Cour de cassation

vaquer à ses occupations personnelles ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur X... pouvait vaquer à ses obligations personnelles durant les heures pendant lesquelles il devait rester à la disposition de son employeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 3121-1 et L 3121-5 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la preuve des heures d'astreinte effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur devant fournir au Juge les éléments de nature à justifier les périodes d'astreinte imposées au salarié et celui-ci devant fournir au Juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement de telles périodes ; que dès lors, en décidant, pour rejeter la demande de Monsieur X...

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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-19.807

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure prud'homale, soumise en appel, en raison de son oralité, aux articles 931 à 949 de ce code. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient la recevabilité des demandes présentées par le salarié devant la cour d'appel sans vérifier s'il fournissait l'indication de son domicile

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-16.664

Cour de cassation

'ordre public ne s'y produisait, de même que la surveillance nocturne des parkings et les rondes afférentes, de sorte que ces sujétions étaient d'une importance telle qu'elles ne lui permettaient pas, en réalité, de vaquer à des occupations personnelles et constituait, dès lors, un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2° / qu'en se bornant à exclure que les heures de permanence sécurité effectuées par M. X...

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le salarié était astreint à une permanence le dimanche et les jours fériés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de rappel de treizième mois, l'arrêt retient que contrairement aux dispositions de l'article L.

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