Code du travail
Article L. 3121-5 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 3121-5
Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d'un handicap, il peut faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.996
Cour de cassationrestaient en pratique exceptionnelles, la cour d'appel n'a pas caractérisé, pour les temps de pause et de restauration proprement dits, la réunion de tous les critères de l'article L. 3121-1 du code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°/ que constitue un travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.339
Cour de cassationde l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue, en revanche, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.294
Cour de cassation; que, en retenant que l'employeur devait verser une compensation financière aux astreintes en fonction de la sujétion imposée au salarié et en relevant que le salarié n'était intervenu qu'une seule fois sur le site et que les autres alarmes n'avaient pas nécessité son intervention, pour débouter le salarié de sa demande de rémunération de ses astreintes, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ; 2°/ que la compensation financière des astreintes est prévue dans la convention collective applicable au salarié ou dans son contrat de travail ; qu'en se contentant d'affirmer que la prime de responsabilité versée à M. X... rémunérait ses astreintes, sans rechercher si le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-25.312
Cour de cassationdemeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en qualifiant d'astreinte le temps pendant lequel la salariée était tenue de rester dans une chambre de l'hôtel, qui ne constituait ni son domicile ni ne se trouvait à proximité de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.482
Cour de cassationdes occupations personnelles » du fait que le local n'était ni le domicile personnel du salarié, ni son logement de fonction mais un local de veille utilisé à tour de rôle par les assistants de permanence, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'impossibilité pour M. X... de vaquer librement à ses occupations personnelles a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2°/ que la Clinique du Pré a fait valoir que M. X... n'était ni contraint d'utiliser le logement mis à sa disposition, ni empêché de s'absenter de ce logement, en sorte qu'il pouvait librement vaquer à ces occupations ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... se tenait systématiquement dans le local mis à disposition afin de répondre aux demandes de la clientèle, pour en déduire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.282
Cour de cassationlaquelle l'heure de la pause repas était reportée », motifs inopérants à caractériser l'impossibilité pour le salarié durant ces pauses de vaquer à ses occupations personnelles et partant, à exclure la qualification d'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3121-1, L. 3121-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-16.032
Cour de cassationSelon l'article L. 932-1 I, devenu L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Il en résulte que la clause de dédit-formation qui prévoit qu'en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation, est nulle. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne le salarié à payer une somme au titre de la clause de dédit-formation, alors qu'il résultait de ses constatations que ladite clause stipulait le remboursement par le salarié des rémunérations qu'il avait perçues durant sa formation
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-26.318
Cour de cassationvaquer à ses occupations personnelles ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur X... pouvait vaquer à ses obligations personnelles durant les heures pendant lesquelles il devait rester à la disposition de son employeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 3121-1 et L 3121-5 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la preuve des heures d'astreinte effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur devant fournir au Juge les éléments de nature à justifier les périodes d'astreinte imposées au salarié et celui-ci devant fournir au Juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement de telles périodes ; que dès lors, en décidant, pour rejeter la demande de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-19.807
Cour de cassationLes dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure prud'homale, soumise en appel, en raison de son oralité, aux articles 931 à 949 de ce code. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient la recevabilité des demandes présentées par le salarié devant la cour d'appel sans vérifier s'il fournissait l'indication de son domicile
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-16.664
Cour de cassation'ordre public ne s'y produisait, de même que la surveillance nocturne des parkings et les rondes afférentes, de sorte que ces sujétions étaient d'une importance telle qu'elles ne lui permettaient pas, en réalité, de vaquer à des occupations personnelles et constituait, dès lors, un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2° / qu'en se bornant à exclure que les heures de permanence sécurité effectuées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, sans constater que le salarié était astreint à une permanence le dimanche et les jours fériés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de rappel de treizième mois, l'arrêt retient que contrairement aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.401
Cour de cassationConstitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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