Code du travail

Article L. 3121-5 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-5

178 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-22.439

Cour de cassation

de leurs demandes respectives en paiement d'astreinte après avoir constaté qu'en raison de leur hébergement dans l'hôtel, Monsieur et Madame X..., dans le logement desquels étaient installés le système de sécurité incendie et les caméras de surveillance, avaient été contraints d'intervenir tard le soir ou la nuit pour servir des clients de l'hôtel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3121-5 et L. 3121-7 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X...

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.309

Cour de cassation

base d'un temps plein alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue, en revanche, au sens de l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.276

Cour de cassation

ait été d'astreinte toutes les nuits de 21 heures à 7 heures sans protester, sans rechercher si le fait qu'il figurait sur une liste de personnes à contacter la nuit pour intervenir en cas de difficulté ne faisait pas nécessairement ressortir qu'il était soumis à des astreintes nocturnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 et L. 3121-6 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de l'intention de renoncer ; de sorte qu'en déduisant l'absence d'astreintes nocturnes de ce que M. X...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.940

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent du patrimoine, a été mis à disposition par la ville de Nancy à la Société d'histoire de la Lorraine et du musée lorrain afin d'assurer principalement des fonctions de gardien de salles ;

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.047

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu, que le rejet du premier moyen en sa première branche rend sans objet le troisième moyen ; Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 3121-5 et L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.661

Cour de cassation

; qu'en analysant l'intégralité des heures de garde comme des heures de travail effectif, sans au préalable caractériser en quoi Monsieur X... était durant ces périodes à la disposition de la société et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du Code du travail ; 4. ALORS encore plus subsidiairement QU'un médecin lié simultanément à un établissement de santé par un contrat d'exercice libéral et par un contrat de travail ne peut solliciter le paiement d'heures de travail salarié pour des heures durant lesquelles il a exercé ses fonctions non salariées et perçu à ce titre des honoraires ; qu'en l'espèce, la société POLYCLINIQUE SAINT JEAN et le docteur X...

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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.356

Cour de cassation

dans l'entreprise ; qu'en considérant néanmoins, pour apprécier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par M. B..., qu'il n'était pas établi que la société Expertises Galtier n'avait pas gravement manqué à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 3121-5 et L 3121-7 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B...

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.482

Cour de cassation

et sociale, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié était fondé à prétendre à l'indemnité de remplacement permanent du directeur, peu important qu'il ne soit pas en charge de la totalité des attributions dévolues à un directeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424

Cour de cassation

n'était prévu par une stipulation contractuelle ou une disposition conventionnelle, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, sans caractériser l'impossibilité pour les époux X... de vaquer librement à leurs occupations personnelles après le coucher des enfants jusqu'à leur lever, ou encore le week-end, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 5°/ que l'article 2.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-29.118

Cour de cassation

. AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés PRECITES ALORS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles quant à la rémunération des heures d'astreintes, les juges du fond sont tenus d'évaluer le montant de la rémunération revenant au salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à cette évaluation, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-5 du Code du travail. ALORS en tout cas QU'en disant le salarié rempli de ses droits par l'octroi d'une prime destinée à compenser sa disponibilité sans préciser ni le montant de cette prime, ni le nombre des heures d'astreinte effectuées par le salarié, ce qui ne lui permettait pas de déterminer si la prime suffisait à rémunérer les astreintes, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3121-5 du Code du travail.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.544

Cour de cassation

restaient en pratique exceptionnelles, la cour d'appel n'a pas caractérisé, pour les temps de pause et de restauration proprement dits, la réunion de tous les critères de l'article L. 3121-1 du code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°/ que constitue un travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et L.

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