Code du travail

Article L. 3121-5 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-5

178 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-19.659

Cour de cassation

congés payés afférents, de 30.170 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 50.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la requalification du contrat à durée indéterminée à temps plein Vu les articles L. 3121-5, L 3123.14 du code du travail ; Le salarié soutient qu'il était à la disposition permanente de son entreprise puisqu'il ne pouvait à l'avance, connaître le rythme de travail auquel il serait soumis d'un jour sur l'autre et de façon hebdomadaire. La société CANAL+ fait valoir que la totalité des engagements conclus fait apparaître que les jours de travail et le temps de travail de M. V...

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-17.840

Cour de cassation

que le salarié qu'elle avait pris pour exemple n'avait eu à intervenir que moins d'une fois sur dix périodes de pause, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2, alinéa 2, du code du travail ; 3°/ que constitue un travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.825

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L. 3121-5 du code du travail la cour d'appel qui, ayant constaté que les salariés avaient mis en place de leur propre initiative un service d'appel téléphonique en dehors de leurs heures de travail, en a déduit que la seule connaissance par l'employeur d'une situation de fait créée par ces salariés ne saurait transformer cette situation en astreinte

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-23.714

Cour de cassation

Constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.945

Cour de cassation

était un moyen d'assurer une présence dans l'établissement ; qu'en l'absence de disposition prévoyant expressément que l'attribution de ce logement à titre gratuit avait pour objet de constituer une compensation à l'accomplissement d'astreintes, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations en méconnaissance des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ; 2/ ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en reprochant à Madame U...

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-27.977

Cour de cassation

, ce dont il se déduisait que bien que la salariée ait exercé ses permanences de nuit dans un logement au sein de l'établissement, elle ne se déplaçait qu'en cas de besoin et ne se trouvait donc pas dans l'impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et L.3121-5 du code du travail ; ALORS à tout le moins QU'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de l'employeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en outre et en tout état de cause QUE les juges du fond doivent effectuer toutes recherches utiles à la solution du litige, et répondre aux conclusions opérantes dont ils sont saisis ;…

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-27.231

Cour de cassation

la salarié comme émanant d'elle et reconnaissant un fait, la cour d'appel a dénaturé ces documents, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil ; SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [Q] de sa demande de rappel de salaire au titre des astreintes ; AUX MOTIFS QUE l'article L3121-5 du code du travail définit la période d'astreinte comme étant celle pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise et précise que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ; que si en l'espèce il n'est pas discuté que Mme [Q]…

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-23.306

Cour de cassation

greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Econochic, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que l'attribution d'un logement de fonction à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l'astreinte qu'à la condition qu'une stipulation du contrat de travail ou de la convention collective le prévoie expressément ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-27.971

Cour de cassation

cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune obligation contractuelle ou conventionnelle faite au salarié de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir ou aucune obligation d'assurer ces permanences téléphoniques, ni aucune directive contraignante de l'employeur en ce sens, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22.143

Cour de cassation

à aucune occupation personnelle, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir une surveillance constante et générale de l'hôtel imposant à l'intéressée une présence physique à l'accueil, des rondes ou toute obligation de cette nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.919

Cour de cassation

; qu'en déduisant l'existence d'astreintes de la circonstance selon laquelle l'employeur avait permis aux téléopérateurs du service client de contacter, en dehors des heures d'ouvertures de l'agence, trois personnes par agence dont, en premier, le responsable d'agence, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une astreinte, a violé l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.852

Cour de cassation

1°/ que la qualification d'astreinte s'impose même lorsqu'elle s'effectue dans un logement de fonction situé dans l'enceinte de l'entreprise et même lorsque ce logement n'est constitué que d'une simple chambre ; qu'en affirmant, dès lors, que la chambre de fonction mise à disposition du salarié ne pouvait être assimilée à un domicile au sens de l'article L. 3121-5 du code du travail, pour en conclure que le temps passé en ce lieu était un temps de travail effectif et non une astreinte, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.

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